TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2208113_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C A, représenté par Me Bockondas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable, intervenant moins de quinze jours après la notification de l'arrêté attaqué ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait en raison d'une appréciation erronée de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision portant refus d'admission au séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, a présenté des pièces enregistrées le 1er février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme B ; -les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, en soulignant plus particulièrement que l'arrêté attaqué intervient après le réexamen de sa demande d'asile, que dès lors l'ensemble de la situation du requérant a été pris en compte, qu'aucun élément probant ne permet de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que s'il évoque avoir reçu de ses proches des éléments nouveaux au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne les produit pas et ces derniers ont été jugés insuffisants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2022 ; -M. A, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 31 décembre 1989, de nationalité mauritanienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2019, pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 juin 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2021. Puis, sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, confirmée le 14 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte et qui sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, le requérant se bornant, sans plus de précision, à faire mention de son engagement et de ses activités au sein de l'association Kawtal. 5. En quatrième lieu, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de séjour est inexistante. 6. En dernier lieu, M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie en raison de son engagement et de ses activités au sein de l'association Kawtal. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, ni sur la réalité et l'actualité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 3 août 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La présidente, C. BLa greffière, M-D ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2208113_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel