TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2208113_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 7 décembre 2023 et le 16 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Dieye demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'un montant total de 13 499,14 euros comprenant 9 435,03 euros de revenu de solidarité active, 900 euros de prime exceptionnelle de solidarité, 335,39 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année et 2 828,72 euros de complément familial ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de l'indu relatif à la reprise de vie conjugale n'est pas établi ; - elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 28 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2018 et était connue comme parent isolé avec trois enfants à charge. Suite à un contrôle de sa situation réalisé en novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a considéré qu'elle avait repris la vie commune avec son ex-conjoint depuis janvier 2020 et que les revenus de sa fille n'avaient pas été déclarés. Un indu de cette prestation d'un montant de 9 435,03 euros lui a été notifié pour la période de mars 2020 à août 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 335,39 euros et un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 900 euros pour les mois de mai et novembre 2020. Mme C a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable rejeté par la caisse d'allocations familiales par deux décisions du 4 octobre 2022 s'agissant des aides exceptionnelles de solidarité et de fin d'année et par une décision du 5 août 2022 du président du conseil départemental s'agissant du revenu de solidarité active. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'indu de revenu de solidarité active : En ce qui concerne la vie maritale : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. En l'espèce, Mme C était connue des services de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Isère comme parent isolé avec trois enfants à charge. Il résulte toutefois de l'enquête réalisée par un agent assermenté près de la caisse d'allocations familiales que M. C, est retourné vivre au domicile de la requérante au plus tard le 1er janvier 2020. Il résulte des mêmes constats dressés par l'enquêteur, et qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme C, que M. C, dont elle n'a pas divorcé, n'a jamais réglé de pension alimentaire, qu'il prend en charge le remboursement du prêt immobilier du logement, qu'il règle les factures d'énergie, lesquelles sont à son nom. Si Mme C explique qu'elle n'a pas accès au compte commun et que seul M. C l'utilise, il résulte des relevés auxquels a eu accès l'enquêteur que ceux-ci font figurer des virements en provenance et à destination du compte de la requérante. Eu égard aux éléments de faits établis par l'enquêteur de la caisse, qui établissent une communauté d'intérêts et une vie commune avant cette date, il y a lieu de retenir la date établie par l'administration, à savoir le 1er janvier 2020 En ce qui concerne le montant des revenus : 6. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 7. Pour soutenir que les revenus de sa fille n'avaient pas à être déclarés, Mme C expose que ceux-ci étaient inférieurs à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer l'ensemble des revenus du foyer sauf exception expressément mentionnées. En l'espèce, aucune disposition n'exonère de déclaration les revenus tirés de l'activité professionnelle d'un enfant membre du foyer bénéficiaire. Par conséquent, le moyen doit être écarté. Sur les indus d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-519 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1453 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 9. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 10. En l'espèce, Mme C a bénéficié, au titre de ses droits au revenu de solidarité active, du versement de l'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 pour un montant de 900 euros et de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020 pour un montant de 335,39 euros. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 9 435,03 euros correspondant à une suppression rétroactive de ses droits à cette prestation pour la période de mars 2020 à août 2021. Par conséquent, et dès lors qu'elle n'avait pas droit à cette dernière prestation, elle ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2208113_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel