TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208114_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 juin 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 novembre 1991, a présenté, par un courrier du 13 juin 2022, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 17 juin suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant né le 18 janvier 2019 qui a été reconnu par un ressortissant français le 5 octobre 2018. Si l'intéressée produit un avis d'imposition qui mentionne qu'elle est domiciliée au 1er janvier 2022 chez le père de l'enfant à Massy (Essonne), un relevé de compte de la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin daté du mois de mai 2022 qui porte la même mention de domicile et une attestation d'inscription de l'enfant dans une crèche à Clichy (Hauts-de-Seine) au titre des années 2020 à 2022, ainsi que des factures afférentes à cette crèche, ces seuls documents sont toutefois insuffisants pour justifier de ce que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation dès lors, notamment, que ces documents n'établissent pas que les factures de crèche auraient été réglées par le père de l'enfant alors qu'elles sont établies au nom des deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 juin 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Le Montagner, présidente honoraire Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry. La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne n ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2208114_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel