TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208114_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme F A née E, représentée par Me Debard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de médiation ; - le logement qui doit leur être proposé doit permettre à chacun de disposer d'une chambre et la proposition de logement qu'elle a refusée en raison de l'environnement inapproprié est antérieure à la saisine de la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née E a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 mai 2022, signée par Mme C D, cheffe du service droits au logement et prévention des expulsions, se borne à porter à la connaissance de Mme A le sens et les motifs de la décision prise collégialement par la commission de médiation dans sa séance du 3 mai 2021 et n'est donc qu'un courrier de notification dépourvu de caractère décisoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la notification ne peut qu'être écarté. 5. Si la requérante conteste la régularité de la composition de la commission de médiation du Rhône, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ce moyen et ne saurait être regardée comme assortissant ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de médiation du Rhône ne peut qu'être écarté. 6. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de vingt-quatre mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci n'avait pas donné de suite positive à une proposition de Grand Lyon Habitat en mars 2021 pour un logement de type 5 adapté à ses besoins et à ses capacités. Pour contester cette décision, la requérante se borne à faire valoir que le logement qui doit lui être proposé doit permettre à chaque membre du foyer, composé d'elle-même et de ses quatre enfants, deux filles nées en 2008 et 2010 et deux garçons nés en 2014 et 2020, de disposer d'une chambre et qu'elle a refusé la proposition de logement qui lui a été faite, en raison de l'environnement inapproprié, en mars 2021, soit antérieurement à la saisine de la commission au mois d'octobre 2021. Ce faisant, Mme A n'apporte pas au tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A née E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2208114_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel