TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208115_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Nourredine, substituant Me Levildier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 février 1985, indique être entré en France le 28 mai 2011. Le 26 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 42 de de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, il se borne à produire, pour la période antérieure au 11 mai 2012, un versement d'espèces " Diaspora " de 380 euros réalisé le 30 avril 2012 par BOA-France, insusceptible de justifier à lui-seul que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ce dernier serait entaché d'un vice de procédure ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, à supposer que M. B réside en France depuis l'année 2014, année au cours de laquelle il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a commencé à travailler en qualité d'agent de production qu'à compter du 21 juin 2018, jusqu'au 18 décembre 2019, pour le compte de la société Staci, établie à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise). Toutefois, M. B reconnaît lui-même dans ses écritures que cette activité professionnelle, au demeurant brève, a été exercée sous couvert d'une fausse identité, en l'occurrence celle de son frère Mandiaye. Si M. B a ensuite travaillé à compter du mois de septembre 2020 comme intérimaire en qualité de préparateur de commandes, cette seule expérience, de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne requiert aucune compétence particulière, pas plus d'ailleurs que celle d'agent de production. Enfin, si M. B se prévaut d'une vie commune avec Mme G A, dont il a eu un fils, D C né le 3 août 2021, il n'en justifie pas en se bornant à produire le passeport de l'intéressée et l'acte de naissance de l'enfant. En tout état de cause, Mme A étant comme M. B de nationalité sénégalaise, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait en situation régulière en France, rien ne fait obstacle à ce que l'éventuelle cellule familiale des deux intéressés se reconstitue dans leur pays d'origine, où M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où vivent sa mère et sa sœur selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. La circonstance que le frère de M. B soit de nationalité française est à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes F et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. FLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208115_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel