TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2208117_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Traore de la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à lui permettre de poursuivre ses démarches administratives ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 31 octobre 1998, bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 avril 2022. Par un arrêté en date du 28 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2011535 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. 4. Par un jugement n° 2011535 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. Cette annulation oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande du requérant, à procéder à une nouvelle instruction de cette demande, sans que le requérant soit tenue de la confirmer. Cette annulation était assortie d'une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa demande. 5. Les conclusions présentées par M. A tendent à l'exécution du jugement n° 2011535 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 décembre 2020. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartenait donc à M. A de saisir le tribunal sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, Signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22081170
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2208117_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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