TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208117_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
A titre principal :
- elle s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 18 novembre 2022 avant que l'obligation de quitter le territoire lui soit notifiée le 22 novembre 2022 ; elle bénéficiait dès lors d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
A titre subsidiaire :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. A, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme E, assistée de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, la suspension de la mesure d'éloignement.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen soulevé à titre principal :
1. Mme E s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2022. Si elle fait valoir qu'elle a présenté une première demande de réexamen le 18 novembre 2022 à la préfecture lui conférant un droit au maintien sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français a été signée antérieurement, en date du 14 novembre 2022, et n'a pas pu en tenir compte. La circonstance que l'arrêté a été lui-même notifié le 25 novembre 2022 n'a eu pour effet que de le rendre opposable à la requérante. Le moyen ainsi soulevé et tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté étant entendu que l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les moyens soulevés à titre subsidiaire :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1992, est selon ses déclarations, entrée en France le 5 février 2022. Elle est isolée en France avec un enfant mineur né en 2012 à charge sur le territoire où elle vit de manière précaire, n'a aucune famille, ni ne justifie de liens personnels particuliers. Elle n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur de sa mère. De plus, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant quand bien même il est scolarisé depuis quelques mois en France et ce, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il soit scolarisé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. Si la requérante demande, à la barre la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle dispose d'un délai pour saisir la Cour nationale du droit d'asile ni même n'aurait saisi cette dernière.
8. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
M. DLa greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208117_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel