TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208118_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la SAS Landais le 31 décembre 2021 par le maire de la commune de Guenrouët. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de Guenrouët ; cette décision, qui autorise le comblement d'une ancienne carrière en vue d'y exercer une activité agricole, méconnaît en effet les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; les activités agricoles ne font pas partie des usages autorisés sur les parcelles classées en zone Nl2. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Guenrouët, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen tiré par le préfet de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement de son plan local d'urbanisme n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de son maire portant non-opposition à déclaration préalable, dès lors que ce règlement n'interdit pas l'exercice de toute activité agricole en zone Nl2. Vu : - les pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire-Atlantique ; - celles de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Guenrouët, ainsi que les explications de M. B, maire de Guenrouët. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 31 décembre 2021 à la SAS Landais par le maire de la commune de Guenrouët. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." " 3. La SAS Landais est propriétaire d'un ensemble de parcelles, anciennement exploitées comme carrière, situées sur le territoire de la commune de Guenrouët, à proximité du village de l'Epaud. Ces parcelles sont classées par le plan local d'urbanisme en zone Nl2. L'excavation creusée par les engins, à l'époque où les parcelles en cause étaient exploitées comme carrière, recueille maintenant les eaux de pluie. Elles forment ainsi un plan d'eau qui s'assèche en été. Une végétation s'est développée au fil du temps autour de ce plan d'eau. Le 10 novembre 2021, la SAS Landais, désireuse de combler l'excavation " pour la transformer en terre agricole à cultiver " a déposé à cette fin, à la mairie de Guenrouët, une déclaration préalable de travaux. Par la décision attaquée du 31 décembre 2021, le maire de Guenrouët ne s'est pas opposé aux travaux projetés. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guenrouët, que la zone N est destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend des secteurs naturels ayant été artificialisés par des pratiques liées à l'exploitation de carrières ou d'anciennes carrières, notamment les secteurs Nl, secteurs devant conserver leur dominante naturelle (ou agricole) mais pouvant recevoir des activités légères récréatives et de loisirs voire touristiques et des aménagements nécessaires à la valorisation de ces secteurs dans le respect de l'environnement. Au sein de ces secteurs Nl, le secteur Nl2 correspond à des secteurs naturels ou d'anciennes carrières laissées en état naturel, permettant des activités récréatives et de loisirs respectant le caractère naturel des sites, l'environnement et l'habitat avoisinant. 5. En vertu de l'article 2.3 du règlement, les activités légères récréatives, touristiques et de loisirs sont admises en secteur Nl à condition qu'elles ne soient pas génératrices de nuisances pour l'environnement naturel et humain, qu'elles respectent en particulier le voisinage et l'environnement du secteur. De même, sont admis certains aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect respectent le caractère naturel des sites et qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial naturel, tels que les remblaiements de sol lorsqu'ils sont d'intérêt général et nécessaires à la gestion, à l'entretien ou à la renaturation de ces espaces et notamment à la restauration et à l'entretien de réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux, visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d'un écosystème. 6. Si la commune de Guenrouët fait valoir, d'une part, que le maintien du site à l'état naturel n'est pas satisfaisant eu égard à l'impossibilité d'y développer une activité de loisirs, au risque d'incendie que représente la végétation de friche qui recouvre une partie des parcelles et à la présence d'animaux nuisibles, d'autre part, que le règlement du plan local d'urbanisme préconise, en zone Nl2, la conservation de la dominante agricole des parcelles, lorsque cette dominante existe, ce qui n'est pas établi en l'espèce, le moyen tiré par le préfet de la Loire-Atlantique de ce que le projet de la SAS Landais de remblayer le plan d'eau pour y exercer une activité agricole n'est pas au nombre des travaux autorisés en zone Nl2 par le règlement du plan local d'urbanisme paraît, en l'état du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition prise par le maire de Guenrouët le 31 décembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 31 décembre 2021, sur le fondement des dispositions citées au point 2. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Guenrouët au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SAS Landais, prise par le maire de Guenrouët le 31 décembre 2021, est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guenrouët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Guenrouët et à la SAS Landais. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, L. Martin La greffière, C. Neuilly La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208118_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel