TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208119_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI Les inséparables, représentée par M. C A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Illzach à raison d'un bien immobilier sis 2 rue des Genêts. Elle soutient que : - l'occupant du logement, M. B A, perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; - ses revenus sont inférieurs au plafond d'exonération ; - la propriété du logement a été confiée à une SCI pour la protection de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. A et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les inséparables a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Illzach à raison d'un bien immobilier sis 2 rue des Genêts. Elle sollicite la décharge de cette imposition, d'un montant de 1 273 euros. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". Aux termes de l'article 1417 dudit code, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. S'il résulte de l'instruction que M. A, occupant du logement en litige et associé majoritaire de la SCI Les inséparables, est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés et que son revenu fiscal de référence était inférieur au seuil prévu par l'article 1417 précité, il n'est pas le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige dès lors qu'il n'est pas le propriétaire du bien immobilier assujetti à cette imposition. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à solliciter sur le fondement des articles 1390 et 1417 du code général des impôts, la décharge de la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 2022 et dont elle est la seule redevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Les inséparables est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les inséparables et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2208119_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel