TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208120_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 8 et 29 septembre et 5 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Meda, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison de locaux situés 4 rue Antoine Herzog ; 2°)de prononcer la restitution des sommes déjà versées, assorties des intérêts moratoires ; 3°)de mettre à la charge de l'État une somme non chiffrée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'adresse indiquée dans le rôle est erronée dès lors que son bien n'est pas situé 4 rue Antoine Herzog mais 45 rue des machines ; - la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties est erronée dès lors que la superficie du terrain a été réduite ; - la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être exonérée en application de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-60-10 dès lors qu'elle a engagé des travaux en vue d'une nouvelle activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Meda n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Meda conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés 4 rue Antoine Herzog à Mulhouse. 2.En premier lieu, aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". 3.Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de propriété et de l'extrait du livre foncier produits par l'administration fiscale, que la société requérante est propriétaire, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une parcelle cadastrée section HM n° 131/21 et située 4 rue Antoine Herzog à Mulhouse d'une superficie de 20 ares et 14 centiares. La SCI Meda fait valoir que cette parcelle a fait l'objet d'une division. Toutefois, il résulte clairement des mentions de l'acte notarié du 9 octobre 2020 que si le vendeur a conservé une partie, d'une contenance de 7 ares 36 centiares, de la parcelle cadastrée HM n° 131/21 d'une surface totale de 27 ares 50 centiares, la superficie du terrain acquis par la requérante, soit 20 ares et 14 centiares, est égale à la surface retenue pour établir l'imposition en litige. 4.En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1383 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () IV. Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 5.Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application de l'article 1406 précité, lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Pour bénéficier de l'exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1383 du code général des impôts, le propriétaire doit effectuer une déclaration à l'administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, le contribuable peut bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été effectuée. 6.Il est constant qu'au 1er janvier de l'année 2021, les travaux de transformation du bâtiment à usage de supermarché situé sur la parcelle en litige en vue d'y créer une activité nouvelle de musée d'art contemporain, étaient toujours en cours. Dans ces conditions, et à supposer même que le résultat de ces travaux puisse être regardé comme une reconstruction, en l'absence de déclaration d'achèvement desdits travaux, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé à la SCI Meda le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts. 7.D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 8.Pour appliquer les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le juge doit se borner à faire une application littérale de la doctrine administrative sans chercher à l'interpréter à la lumière de principes extérieurs, ni en faire prévaloir l'esprit sur la lettre, ni interpréter les intentions de ses auteurs quant au champ d'application de cette dernière. 9.Il ressort des termes mêmes de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-60-10, invoquée par la société requérante, qu'elle concerne l'application de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code général des impôts aux " immeubles achevés ". Par suite, la SCI Meda ne peut s'en prévaloir pour contester l'imposition d'un bien immobilier faisant l'objet de travaux qui ne sont pas achevés. 10.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Meda n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées, au paiement d'intérêts moratoires et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1: La requête de la SCI Meda est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Meda et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208120_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel