TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208121_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'irrégularité au motif que la composition du collège des médecins ayant rendu l'avis sur lequel il se fonde est irrégulière ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabée, a sollicité le 15 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 9 mai 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par décision du 19 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé, notamment la situation familiale de la requérante, mariée et mère de deux enfants, et sa situation au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à examen particulier de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 19 avril 2022 que cet avis a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour au motif, tiré de l'avis émis le 19 avril 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe toutefois dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que la requérante présente une mutation génétique à fort risque de développer de nouveau un cancer du sein et des ovaires et devrait subir une mastectomie prophylactique et une reconstitution mammaire. Si, pour contester l'appréciation portée par le préfet et le collège de médecins, la requérante produit différents certificats médicaux, ni le certificat médical émanant du professeur qui assure son suivi à l'hôpital Saint-Louis qui indique sans être circonstancié que cette prise en charge ne pourra être réalisée dans son pays d'origine, ni l'attestation d'un spécialiste gynécologue obstétricien en service dans une clinique au Burkina Faso se bornant à conseiller à la requérante d'être suivie en France face à l'insuffisance du plateau technique au Burkina Faso, ni le certificat médical attestant de son suivi en France et de sa présence nécessaire ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et par le préfet. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208121_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel