TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208121_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme E D demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 826 euros constitué sur la période de juillet 2020 à mars 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, et n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer la rente versée par une compagnie d'assurance pour l'éducation de sa fille ; - elle élève seule sa fille et traverse de grandes difficultés financières. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 15 décembre 2022 et n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a produit des pièces complémentaires le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Après transmission des ressources perçues par Mme D au titre de l'année 2020 par les services fiscaux, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 826 euros constitué sur la période de juillet 2020 à mars 2021. Mme D demande la remise gracieuse de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressée ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'indu en litige a pour origine la réintégration dans les ressources de l'allocataire d'une rente trimestrielle d'un montant de 1 047,95 euros versée par la compagnie d'assurance Axa que Mme D avait omis de déclarer, et qui vise à financer les études de sa fille. Il ressort des relevés bancaires produits par l'allocataire que ses revenus se limitent à un versement mensuel réalisé par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un montant d'un peu plus de 500 euros, auquel il convient de rajouter outre la rente trimestrielle précédemment évoquée, un versement mensuel de 493,59 euros, également opéré par l'organisme, alors qu'elle élève seule sa fille après le décès de son mari. Dès lors, Mme D, dont la bonne foi n'est pas contestée en l'absence de défense, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu. DECIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme D une remise totale de sa dette. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2208121
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2208121_20231218