TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208122_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société Warren-Buttes Chaumont, représentée par le cabinet Equatis Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Warren-Buttes Chaumont soutient que : -elle a déclaré par un erreur un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 55 584 euros au titre l'exercice 2014 et un excédent de 3 305 euros au titre de l'exercice 2015 ; elle a souhaité corriger son erreur en janvier 2016 et il doit être tenu compte de cette régularisation d'un montant total de 58 889 euros ; -les intérêts de retard ne sont pas justifiés, le Trésor n'ayant subi aucun préjudice ; -la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée par le service ; -cette pénalité méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête n'est recevable qu'à hauteur des montants contestés dans la réclamation, soit la somme de 58 889 euros, assortie des intérêts et pénalités correspondants ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Warren-Buttes Chaumont, anciennement société Cabinet Yves de Fontenay, qui exerce une activité d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 7 février 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Warren-Buttes Chaumont demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces rappels. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. () ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification peut, à tout moment de la procédure et alors même que le délai de réclamation serait expiré, demander à bénéficier d'une compensation dans la limite de l'imposition qu'il a régulièrement contestée. 5. D'autre part, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. 6. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que les crédits apparaissant sur les relevés bancaires de la société Warren-Buttes Chaumont ne correspondaient pas aux chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (CA3) déposées par la société au cours des années 2016 et 2017. Il a ainsi relevé, pour l'année 2016, une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 111 925 euros et un excédent de versement de 12 764 euros et, pour l'année 2017, un excédent de taxe collectée de 1 223 euros, soit une insuffisance de déclaration d'un montant total de 97 938 euros pour les deux années. La société Warren-Buttes Chaumont soutient qu'ayant constaté qu'elle avait déclaré par erreur un excédent de taxe de 55 584 euros au titre de l'exercice 2014 et de 3 305 euros au titre de l'exercice 2015, elle a procédé spontanément en janvier 2016 à une régularisation de 58 889 euros et qu'elle doit être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à cette hauteur. Toutefois, la société n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir procédé à une telle régularisation et l'administration fait valoir que ni la déclaration CA3 de janvier 2016 ni aucune des déclarations CA3 des mois suivants ne font apparaître une régularisation à la rubrique dédiée. Par suite, la société Warren-Buttes Chaumont ne peut se prévaloir de ladite régularisation à l'appui de ses conclusions à fin de décharge. 7. A supposer que la société ait entendu solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle aurait déclaré à tort en 2014 et 2015 et les rappels mis à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2016 et 2017, une telle compensation n'est pas possible puisqu'elle concerne des périodes qui ne sont pas couvertes par un même avis de mise en recouvrement. Les conclusions à fin de compensation doivent donc être rejetées. Sur les intérêts de retard : 8. Aux termes de l'article 1727 du CGI : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ". 9. Ainsi qu'il a été dit la société Warren-Buttes Chaumont a omis de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée en cours des deux années en litige. Alors qu'elle ne s'était pas acquittée dans les délais des sommes correspondantes, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux rappels litigieux l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 11. En premier lieu, la proposition de rectification précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'administration entend fonder la majoration prononcée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Ainsi à supposer que la société Warren-Buttes Chaumont ait entendu soutenir que l'administration n'avait pas suffisamment motivé la décision faisant application de la majoration pour manquement délibéré, ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que la société Warren-Buttes Chaumont a omis de faire figurer dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée une partie du chiffre d'affaires correspondant aux encaissements de prestations fournies à ses clients alors qu'elle avait correctement facturé et collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations. L'administration souligne également que la taxe sur la valeur ajoutée omise représente 56 % de la taxe exigible et qu'en s'abstenant de déclarer la totalité de la taxe collectée, la société Warren-Buttes Chaumont a cherché à soustraire à la connaissance de l'administration le montant exact de sa taxe sur la valeur ajoutée nette due. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la société Warren-Buttes Chaumont ne saurait se prévaloir d'une régularisation qu'elle aurait opérée en 2016 pour faire échec à l'application de la majoration litigieuse 13. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction. La loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manquements délibérés. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté. 14. Enfin, la société Warren-Buttes Chaumont ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 30 et suivants de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 du 8 mars 2017 qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la société Warren-Buttes Chaumont doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Warren-Buttes Chaumont est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Warren-Buttes Chaumont et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2208122_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel