TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208123_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Dante Selas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 6 juin et 19 octobre 2022 par lesquelles la présidente de l'université de Lorraine a rejeté sa candidature en première année de master en sciences humaines et sociales mention journalisme à Metz ; 2°) d'enjoindre à présidente de l'université de Lorraine de l'inscrire provisoirement dans un master 1 de journalisme à Metz et au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui proposer une inscription définitive en master 1 de journalisme au sein de l'université de Lorraine ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine et de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : le rejet de sa demande d'inscription en master 1 de journalisme le prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors que l'année universitaire a débuté, que son handicap ne lui permettra pas de rattraper un retard de plus d'un semestre, que le recteur ne lui a pas proposé de solution alternative et que cette situation l'expose à des risques psychosociaux ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : les décisions contestées méconnaissent son droit d'accès à l'éducation et à la scolarisation, protégé par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution, pas l'article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 122-5 du code de l'éducation ; elles méconnaissent l'article L. 612-6 du code de l'éducation, eu égard à son handicap ; la présidente de l'université de Lorraine et le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'ont pas pris en compte son handicap ; le recteur a méconnu ses obligations légales fixées par l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. M. B fait valoir que le rejet de sa demande d'inscription en master 1 de journalisme le prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors que l'année universitaire a débuté, que son handicap ne lui permettra pas de rattraper un retard de plus d'un semestre, que le recteur ne lui a pas proposé de solution alternative et que cette situation l'expose à des risques psychosociaux. Toutefois, la candidature de M. B en première année de master en sciences humaines et sociales mention journalisme à Metz a été rejetée par une décision de la présidente de l'université de Lorraine du 9 juin 2022 et son recours auprès du recteur de l'académie de Nancy-Metz, reçu par ce dernier le 14 juin 2022, a été implicitement rejeté deux mois plus tard. Alors que l'annulation et, par suite, la suspension de ces décisions auraient ainsi pu être demandées au tribunal bien avant la rentrée universitaire qui a eu lieu début septembre 2022, le requérant, après d'inutiles nouveaux recours gracieux auprès de l'université et du recteur le 22 septembre et 17 novembre 2022, a attendu le 6 décembre 2022 pour saisir le tribunal de ces demandes. Aucun des arguments invoqués à l'appui de la présente demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que le requérant n'aurait pas été à même de connaître ou d'apprécier bien avant la rentrée universitaire. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières permettant de l'expliquer, ce manque de diligence du requérant à saisir le juge des référés ne peut que s'analyser comme traduisant le défaut d'urgence de sa demande. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'université de Lorraine et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208123_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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