TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208125_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que le préfet ne peut pas refuser la demande de titre de séjour au motif qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente n'a pas été produit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
-la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Philouze, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1981, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-3 et L. 435-1, mentionne que la requérante, qui déclare être entrée en France le 3 juin 2015, est célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, après avoir visé l'accord franco-marocain, la décision mentionne que la requérante n'a produit ni le contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni le certificat médical obligatoire qu'elle aurait dû solliciter au Maroc auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. Enfin, s'agissant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose pour régulariser la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, la décision précise que la requérante, présente une promesse d'embauche pour l'exercice du métier de femme de ménage mais ne justifie pas de motif exceptionnel ou humanitaire et que les documents qu'elle a produits pour en justifier ont été obtenus en présentant une fausse carte d'identité italienne. Elle comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérant.
4. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande de titre de séjour salarié de la requérante au regard des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais a également fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en tant que salarié, ce qui ressort notamment de la motivation de la décision attaquée, telle que précisée au point 2 du présent jugement. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() " .
6. Si Mme C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de contrat sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée assortie de l'imprimé CERFA et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que la requérante n'a pas produit le certificat médical obligatoire. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié et le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Mme. C qui déclare être entrée en France en juin 2015 justifie y travailler en qualité de d'agent d'entretien depuis 2017 au sein d'une pharmacie qui souhaite l'embaucher. Toutefois, la requérante est célibataire sans enfant à charge, elle ne justifie d'aucun lien privé ou familial en France et s'est prévalue d'une fausse carte nationale d'identité italienne. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, et malgré la durée de sa présence en France et dans son emploi, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité salariée.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.
13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-1 à L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois préciser les alinéas de ces articles sur lesquels il s'est fondé pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire, qu'il ne mentionne aucun motif de fait permettant d'identifier les éléments pris en compte par l'autorité préfectorale pour priver Mme C d'un délai de départ volontaire. Par suite, la décision refusant à Mme C l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme correctement motivée et la requérante est donc fondée à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans ses écritures contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
19. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour décider de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont applicables qu'aux ressortissants étrangers ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision refusant l'octroi d'un tel délai est entachée d'illégalité, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour est privée de base légale et à en obtenir l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022, en tant seulement qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification.".
22. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin sans délai au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen.
23. En application des dispositions mentionnées au point 21, il est rappelé à Mme C qu'elle doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige:
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé en tant seulement qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin sans délai au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme C qu'il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l'autorité administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208125_20230217
Données disponibles
- Texte intégral