TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208126_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous pour y retirer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante française, et qu'il a, en cette qualité, vocation à obtenir un titre de séjour ; il a fait l'objet d'une rétention administrative ; il ne peut obtenir le bénéfice d'un contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 novembre 1994, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2019. À la suite de son mariage, célébré le 17 juillet 2021, avec Mme B, ressortissante française née le 21 mai 2003, il a déposé, le 19 juillet 2021, un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". À la suite de l'enregistrement de cette demande, il a été muni d'un premier récépissé, valable du 30 novembre 2021 au 29 mai 2022, puis d'un second, valable du 23 juin 2022 au 22 septembre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse retirer un nouveau récépissé. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. 5. D'une part, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 6. D'autre part, ni la circonstance que M. A est marié à une ressortissante française, ni les allégations relatives, d'une part, au risque de faire l'objet d'une seconde rétention administrative et, d'autre part, à l'impossibilité de conclure un contrat de travail, aucune perspective de recrutement à brève échéance n'étant d'ailleurs allégué, pas plus que la nécessité pour l'intéressé d'exercer rapidement une activité professionnelle, ne suffisent à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208126_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
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