TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208126_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence national de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 mai 2022 par laquelle elle les a informés du retrait partiel de la prime qui leur était accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Ils soutiennent que : - les montants ne sont pas identiques entre le premier devis et le second en raison de la nécessité pour eux de procéder à un changement de prestataire ; - l'ANAH a commis une erreur de calcul lors de l'estimation de la prime dont ils pouvaient bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'Agance nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - postérieurement à l'introduction de la requête, une somme de 2 999,70 euros a été versée en complément de la somme initialement versée d'un montant de 7 119 euros ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par l'Agence nationale de l'habitat, a été enregistrée le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mars 2021, la directrice générale de l'ANAH a informé Mme A et M. D de ce qu'elle leur réservait une prime d'un montant de 10 118,70 euros. Par une décision du 13 mai 2022, elle les a informés du retrait partiel de cette somme à hauteur de 2 999,70 euros. Les requérants ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'ANAH a accusé réception le 5 août 2022. En l'absence de réponse de l'ANAH, une décision implicite est née, dont les requérants demandent l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par décision du 28 décembre 2023, accordé aux requérant une somme supplémentaire de 2 999,70 euros au titre de la prime énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Si dans leurs écritures, les requérant soutiennent, qu'eu égard aux travaux réalisés, ils sont fondés à obtenir une prime d'un montant global de 13 800 euros supérieur au montant obtenu, ils n'assortissent pas leur demande des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard du mode calcul retenu par l'ANAH. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. D tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur recours administratif à hauteur de de 2 999,70 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A en application du dernier alinéa de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2208126_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel