TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208128_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 24 juin et le 8 juillet 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Zoé Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2022 du préfet de la Loire Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - Elle exerce une activité professionnelle depuis 3 ans ; la décision lui fait perdre son emploi et la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en application de l'article L. 423-1 du CESEDA ; le mariage est toujours valide et n'a pas été déclaré nul ; si le Procureur de la République a sollicité le sursis à exploitation de l'acte de mariage, ce sursis n'est valide que six mois ; il n'est pas établi que le procureur ait assigné les époux A en nullité du mariage ; en tout état de cause, les époux sont de bonne foi ; son précédent mariage a été dissous par jugement de la justice gabonaise ; - dans ces conditions l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle vit en France depuis 2017, et a le centre de ses attaches matérielles et familiales en France ; elle vit effectivement avec M. A, ses deux filles sont en France et elle a travaillé de 2019 à 2022 ; - le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû, au regard de sa situation personnelle particulière, examiner sa demande de régularisation sur les de l'article L423-23 du CESEDA et de l'article L435-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée, - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2208197 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Danet, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme D épouse A, qui confirme ses précédentes écritures et, quant à l'urgence, souligne l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et réaffirme la validité de son mariage avec M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante gabonaise née le 30 mars 1978, est entrée en France le 14 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle s'est marié le 20 juin 2020 avec M. A, de nationalité française, en mairie de Sucé-sur-Erdre. Il n'est pas contesté qu'elle vit depuis lors avec M. A, en compagnies de ses deux filles et de l'enfant de M. A. Elle indique en outre qu'elle exerce une activité professionnelle depuis 3 ans et que la décision lui fait perdre son emploi et la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. S'il est vrai que la requérante était précédemment mariée, depuis le 21 septembre 2013, avec un ressortissant gabonais résidant au Gabon, que le préfet a considéré que ce couple n'a pas divorcé et que par courrier du 30 mars 2021 le Procureur de la République de Nantes a demandé à la commune de Sucé sur Erdre de surseoir à l'exploitation de l'acte de mariage des époux A et D, il n'en demeure pas moins que ce mariage a bien été célébré le 20 juin 2020, qu'il n'a pas été à ce jour déclaré nul et qu'il n'a pas été établi à l'audience, pas plus que lors de l'instruction écrite, que le procureur aurait adressé aux intéressés une assignation en nullité du mariage pour bigamie de l'épouse. Dans ces conditions particulières, compte tenu des effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée et familiale de Mme A, celle-ci justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que Mme D peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son mariage est toujours valide et n'a pas été déclaré nul, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 du préfet de la Loire Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard à sa portée, implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme D et lui délivre une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 20 mai 2022 du préfet est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique, après réexamen de la demande de l'intéressée, de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208128_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel