TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208128_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par la laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté dès lors que sa mise en cause, pour des faits de violence et de harcèlement, a fait l'objet d'un classement sans suite et ne pouvait être retenue à son encontre par la commission locale d'agrément et de contrôle Est ; - le refus en litige ne pouvait être motivé sur le fondement d'une condamnation pénale qui a été effacée de son casier judiciaire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, de la circonstance qu'il a déjà entièrement purgé sa peine, de ce que la condamnation a été effacée de son casier judiciaire et de son passé professionnel qui témoigne d'un comportement exemplaire et conforme à l'honneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où M. C a tardé à saisir le juge des référés et qu'il ne s'agit nullement d'un refus de renouvellement d'une carte professionnelle ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. A B ; - les observations de Me Thiebaut, substituant Me Maumont, représentant M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de Me Morel, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, par un courrier en date en 5 février 2022, la délivrance d'une carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Est. Par une délibération du 27 avril 2022, celle-ci lui en a refusé la délivrance. Saisie par le requérant d'un recours administratif préalable obligatoire en date du 27 juin 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a d'abord implicitement rejeté ce recours, avant de finalement le rejeter par une décision expresse en date du 20 octobre 2022. Par la présente, M. C demande au juge des référés de suspendre cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 20 octobre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. C la somme dont le conseil national des activités privées de sécurité sollicite le versement au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg le 21 décembre 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2208128_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel