TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208129_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 1er novembre 2022, M. E B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en retenant d'une part que suite à une obligation de quitter le territoire prise le 15 décembre 2016 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, l'intéressé a quitté la France le 31 décembre 2016 et d'autre part qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 8 avril 2022 ; - il est entaché d'une erreur de fait en soutenant qu'il n'est pas en mesure de justifier sa résidence habituelle depuis 2015 ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises, valable du 15 septembre au 30 octobre 2015 ; l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 décembre 2016 ne saurait justifier de son retour au Maroc ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui au cours de l'audience a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la possibilité de procéder à une substitution de base légale, en substituant le 1° de l'article L. 611-1 au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Gonand, représentant M. B. Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 2 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. M. B doit être regardé comme sollicitant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation/Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Var, qui a reçu par arrêté du 28 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.". 7. Selon les termes de la décision d'éloignement attaquée, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si M. B soutient qu'il ne pouvait être éloigné sur ce fondement dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2015 sous couvert d'un visa valable du 15 septembre au 30 octobre 2015 et qu'il s'est depuis lors maintenu continuellement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour le 15 décembre 2016, notifié préalablement à sa sortie de prison, et qu'il a embarqué sur le vol retour AT729 qui lui a été assigné à destination de Casablanca le 31 décembre 2016 à 11h51, comme en atteste le courriel de la police aux frontières du 31 décembre 2016 à 12h26 confirmant aux services préfectoraux que l'embarquement s'est déroulé sans incident. M. B, qui est de nouveau entré en France sans être en possession d'un visa, était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait pour ce motif. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si M. B soutient qu'il réside en France continuellement depuis 2015, ainsi qu'il a été dit au point 7, ce dernier a été éloigné à destination du Maroc le 31 décembre 2016. Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que son épouse, présente sur le territoire français, est en situation irrégulière. Si les deux enfants mineurs du requérant sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. L'intéressé ne justifie en outre pas d'une insertion professionnelle notable. Il n'établit pas davantage avoir créé des liens d'une particulière stabilité et intensité sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, à supposer même qu'il puisse être tenu comme établissant résider en France depuis 2015 et alors qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2015 et 2016, le préfet du Var, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit tel que défini à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle 10. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le requérant justifierait d'une résidence stable est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet pour prendre la décision d'éloignement à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises les 30 novembre 2015 et 15 décembre 2016. Par suite, et alors même qu'il justifierait d'une résidence stable, il entrait bien dans le cas visé au 3°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser pour ce seul motif d'accorder un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. DLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2208129_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel