TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208130_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Picard, demande au juge des référés
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 mars 2020, alors qu'elle sortait de son véhicule situé place Cadenat à Marseille (13003) ;
2°) de juger la métropole-Aix-Marseille Provence responsable du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
3°) de juger que la métropole-Aix-Marseille Provence devra prendre en charge son préjudice physique et psychologique liés à sa chute en date du 21 mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
5°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la métropole-Aix-Marseille Provence, au paiement des frais d'expertises.
Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2022 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise.
La requête a été régulièrement communiquée à la métropole-Aix-Marseille Provence et à la SMACL qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme E, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 mars 2020, alors qu'elle sortait de son véhicule situé place Cadenat à Marseille (13003). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.Mme E sollicite la condamnation de la métropole-Aix-Marseille Provence au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la métropole-Aix-Marseille Provence n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme E, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
6.Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme E relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7.L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la métropole-Aix-Marseille Provence, la charge des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
8. Mme E demande au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la métropole et de mette à sa charge ses préjudices psychiques et physiques. Ces demandes, qui relèvent du fond du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur D, exerçant à la clinique St Michel, place du 4 septembre à Toulon (83000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme E, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 21 mars 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures ;
7°) évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
8°) dire si l'état de Mme E est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
9°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la métropole-Aix-Marseille Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes venant aux droits de la CPCAM13, à la SMACl et à l'expert, le docteur C.
Fait à Marseille, le 1er mars 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2208130_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel