TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208130_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. M. A expose sa situation personnelle et professionnelle en France, où il dit vouloir vivre, ainsi que son absence de liens avec son pays d'origine. Il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En outre, en produisant des pièces contraires aux mentions de l'arrêté en litige, il doit être regardé comme se prévalant d'erreur de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport en l'absence des parties. 1. M. A, ressortissant guinéen né en avril 2002, dit être entré en France alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance le 5 septembre 2018. A sa majorité, il a été autorisé au séjour en qualité de " travailleur temporaire " du 5 octobre 2020 au 17 novembre 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 18 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu'il ne produisait pas d'autorisation de travail et ne justifiait pas en avoir demandée, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté en litige indique que M. A est " célibataire sans enfant à charge ; () ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration en France, ni d'une quelconque insertion dans le monde professionnel ; qu'il ne produit aucune autorisation de travail pour se voir renouveler son titre de séjour ; qu'il ne produit aucun contrat de travail en cours ; qu'il n'a pas réussi son brevet professionnel en 2022 ; qu'il ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français ". 3. Toutefois, M. A justifie qu'il a reconnu le 23 août 2022 l'enfant à naître de Mme B. En outre, il produit des attestations de janvier 2020 montrant ses efforts d'insertion et d'apprentissage du français, ainsi que les rencontres qu'il a pu faire au sein de l'association Lire. Il justifie avoir obtenu son permis de conduire le 18 octobre 2022. M. A a obtenu en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle au métier de peintre qu'il a appris en alternance au sein de la société Lopez Peinture, qui lui a proposé, postérieurement à l'arrêté en litige, un contrat de travail à durée déterminée à temps plein d'un an du 5 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Il résulte de ce qui précède qu'en retenant que M. A était célibataire, sans enfant, dépourvu de perspectives d'insertion en France comme dans la vie professionnelle, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait susceptible d'avoir influé sur le sens de la décision ainsi que d'une erreur d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre et la mesure d'éloignement doivent être annulées. 4. Le présent jugement implique seulement que la préfète de la Drôme réexamine dans un délai de deux mois le droit au séjour de M. A au vu de l'ensemble des pièces produites par celui-ci et après l'avoir si nécessaire invité à les mettre à jour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, A D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2208130_20230413
Données disponibles
- Texte intégral