TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208130_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 15 décembre 2022 et les 21 février et 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 27 mai 2022 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Metz centre est, a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision explicite de rejet de sa demande du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du SIP du centre des finances publiques de Metz centre est, a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision explicite de rejet de sa demande du 10 février 2023 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C " ; 4°) d'enjoindre au directeur de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Moselle de ne mentionner sur ses documents fiscaux que son pseudonyme " C " sans mention de son nom de naissance " B ". Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux sont entachées d'un vice de procédure ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que les services fiscaux ont illégalement retiré une décision créatrice de droit ; - les services fiscaux étaient compétents pour accéder à sa demande sans qu'il soit besoin de saisir les services de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; - la réglementation autorise l'inscription du seul pseudonyme sur les documents fiscaux ; - il bénéficie du droit de faire usage de son pseudonyme dans la mesure où celui-ci est inscrit sur sa carte nationale d'identité (CNI) ; - les services fiscaux ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - les décisions de l'administration fiscale postérieures à la décision implicite de rejet de sa demande du 27 mai 2022 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Metz centre est, a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C " doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2023 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Des mémoires présentés par le requérant, enregistrés les 1er et 19 août 2023, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 13 octobre 2023, M. C anciennement dénommé B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 1er décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a constaté le 7 mai 2022, lors de la validation en ligne de sa déclaration d'impôts sur les revenus 2022 pour l'année 2021, que son nom de naissance avait remplacé son nom pseudonymique, mentionné jusque-là, sur la seconde page de ladite déclaration, son nom pseudonymique continuant d'apparaître sur la première page de ladite déclaration. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 27 mai 2022 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Metz centre est, a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 août 2022. Il demande également au tribunal d'annuler la décision explicite de rejet de sa demande du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur du SIP du centre des finances publiques de Metz centre Est, a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2022. Il demande enfin au tribunal d'annuler la décision explicite de rejet de sa demande du 10 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de Moselle a refusé d'établir ses feuilles d'impôts à son seul nom pseudonymique " C ". 2. Par un acte enregistré le 18 octobre 2023, M. C, anciennement dénommé B, déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, anciennement dénommé B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2208130
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2208130_20231212
Données disponibles
- Texte intégral