TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208131_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2022, 16 novembre 2022 et 3 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège de médecin relevant de la compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait comme en droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 15 décembre 2022 et 20 février 2023, des pièces au dossier. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 28 décembre 2016 selon ses déclarations, M. C A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980 à Djiguibougou, a sollicité le 1er avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. F E, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, le préfet de l'Essonne a produit, le 15 décembre 2022, l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'absence de cet avis manque en fait. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'il ait renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 septembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a conclu que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le refus de titre de séjour pris par la préfète sur le fondement de cet avis, M. A verse au dossier des comptes-rendus médicaux, datés de 2020, 2021 et 2022, établissant qu'il souffre, depuis une chute en décembre 2020, des séquelles d'une fracture du rachis lombaire pour laquelle il a subi une arthrodèse rachidienne en janvier 2021. Le certificat médical de son médecin traitant, établi le 4 octobre 2022, précise qu'il souffre encore de douleurs lombaires qui le gênent dans ses activités quotidiennes, qu'une intervention chirurgicale devrait être envisagée pour y remédier et que cette dernière ne pourrait pas être effectuée correctement si le requérant " n'est plus en France. " Le chirurgien orthopédique qui le suit à l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy indique également, dans le dernier certificat médical établi le 9 novembre 2022, que compte tenu de la gêne fonctionnelle qu'il subit au quotidien, une intervention chirurgicale de libération des lombaires L4 et L5 devrait être prochainement envisagée et que s'il ne connaît pas " la qualité des prises en charge chirurgicales au Mali ", il " sera très bien soigné " en France. L'ensemble de ces pièces, dont les plus récentes ont d'ailleurs été établies postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de l'Essonne. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aura pas à un traitement approprié au Mali dès lors que le préfet de l'Essonne, se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, a estimé que son défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 9. Enfin, en septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Si M. A soutient qu'il vit maritalement, depuis le 16 décembre 2020, avec Mme B, une ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant français, il se borne à verser, pour les années 2020 et 2021 quelques documents médicaux datés des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 ainsi qu'un courrier de la Banque postale daté du 12 février 2021. En tout état de cause, la seule production de courriers administratifs ou de certificats médicaux faisant apparaître une adresse commune avec Mme B est insuffisante à démontrer l'intensité des liens qu'il a noués avec cette dernière alors même qu'il a indiqué, dans le formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour rempli le 1er avril, qu'il était célibataire et était dépourvu de toute attache familiale en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnée au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. DLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208131_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel