TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208132_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, complétée le 27 août 2022, M. C D et Madame A F épouse D, représentés par Me Dilloard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 13 juillet 2022 refusant l'instruction en famille de leur fille E, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'ils ont déposé le 27 mai 2022 un dossier sollicitant l'instruction à domicile de leur fille E, née le 11 avril 2019 et que, le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil leur a opposé une décision de refus et les a enjoints à procéder à l'inscription de leur fille dans un établissement scolaire à compter de la rentrée 2022, qu'ils ont formé le recours préalable obligatoire le 3 août 2022 mais qu'aucune réponse ne leur a été apportée avant la rentrée scolaire. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie puisque la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2022 et l'administration a jusqu'au 28 septembre 2022 pour répondre au recours préalable, et, sur le doute sérieux, que la procédure leur imposant un recours préalable est contraire aux stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle les prive d'un recours effectif, la réponse de l'administration intervenant après la date de la rentrée scolaire et les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement alors que ce n'est pas leur volonté, que la décision de refus comporte des motifs qui excèdent ceux exigés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir sur la demande en référé dès lors que les requérants, qui ont saisi le juge des référés avant qu'il ait été répondu à leur recours préalable obligatoire, intervenue le 22 août 2022, n'établissent pas avoir formé une requête à l'encontre de cette dernière. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car les requérants n'établissent aucune circonstance particulière permettant de considérer que la scolarisation de leur enfant serait de nature à lui porter gravement préjudice, des aménagements personnalisés étant en tout état de cause possibles en fonction des caractéristiques de son comportement ou de ses troubles de santé, que la décision de la commission académique du 22 août 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 13 juillet 2022, est correctement motivée et que les requérants ne justifient pas que leur projet éducatif pour leur enfant a été conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci. . Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment son article 49, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. C D et Madame A F épouse D ont présenté, le 21 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208137, tendant à l'annulation de la décision contestée du recteur de l'académie de Créteil. Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, présenté son rapport, les requérants et le recteur de l'académie de Créteil n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée par M. C D et Madame A F épouse D au profit de leur fille E, née le 11 avril 2019. Il leur a donc été demandé de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022 - 2023. Par une lettre du 22 juillet 2022, reçue par l'administration le 12 août 2022, ils ont formé le recours administratif préalable exigé par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Sans attendre la réponse à ce recours préalable, par une requête enregistrée le 21 août 2022, ils ont demandé l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 et ont demandé au juge des référés la suspension de son exécution. La commission de l'académie de Créteil a rejeté le recours de M. et Madame D lors de sa séance du 22 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu'eu égard au délai de deux mois prévus pour que l'administration prononce une décision à la suite de leur recours préalable entraîne de facto la possibilité pour l'administration de répondre jusqu'au 28 septembre 2022, ils n'auront pas eu le choix que d'inscrire leur fille dans un établissement scolaire à compter du 1er septembre 2022. 5. Cependant, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant, s'agissant au surplus d'une demande d'instruction en famille pour une enfant âgée de trois ans devant commencer sa première année de scolarisation obligatoire. Il est par ailleurs constant que, le 22 août 2022, la commission de l'académie de Créteil a rejeté le recours préalable obligatoire formé par les requérants et que cette décision s'est substituée à la décision du 13 juillet 2022 dont ils ont demandé la suspension de l'exécution dans la présente requête. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Madame A F épouse D et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220813
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208132_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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