TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208132_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société Les Coteaux de Serrières et M. B A, représentés par le cabinet Orsec Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Serrières a accordé un permis de construire à la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo en vue de la construction d'une station d'épuration des eaux usées, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Serrières le paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société est propriétaire de parcelles limitrophes du terrain d'assiette du projet litigieux ; le logement M. A est également situé à proximité immédiate de ce projet ; celui-ci est donc de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ; par suite, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme prévoyant que cette condition est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont débuté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le projet architectural est très insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
. contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-9 du même code, les cotes des plans de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d'inondation ;
. contrairement à ce qu'impose l'article R. 431-16 du même code, aucun dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 n'a été réalisé ;
. en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le dossier de permis ne comporte pas les pièces exigées par l'article R. 523-9 du code du patrimoine ; l'arrêté litigieux est en outre intervenu avant que le préfet de région n'ait statué ;
. contrairement à ce qu'impose l'article R. 423-12 du code de l'urbanisme, le dossier n'a pas été transmis au préfet ; en tout état de cause, le dossier ne comportait pas les pièces prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement ;
. en violation de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, le dossier n'a pas été transmis à la commune de Limony ;
. le projet, qui compromet l'activité agricole, méconnaît par suite l'article R. 111-14 du même code ;
. compte tenu de son emplacement, dangereux et particulièrement inapproprié pour un équipement public, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code ;
. le projet, qui se situe dans une partie non urbanisée de la commune et le long de la RD 86, est contraire à l'article L. 111-6 du même code ;
. le projet, compte tenu du caractère des lieux dans lequel il se situe, a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 111-27 du même code ;
. il méconnaît l'article R. 111-4 du même code, le site comportant des vestiges archéologiques ;
. l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité compte tenu de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 4 août et 15 octobre 2021, qui accordent une dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2021, portant prescriptions particulières au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code ;
. l'arrêté attaqué ne reprend aucune des prescriptions de ces arrêtés préfectoraux ;
. enfin, cet arrêté, qui autorise des constructions en zone rouge, a été pris en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d'inondation, et notamment de ses articles R1 et R2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Coteaux de Serrières et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est tardive, le recours gracieux des requérants ayant été rejeté par une décision du 23 novembre 2021 comportant l'indication des voies et délais de recours ;
- contrairement à ce qu'impose l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, les requérants n'ont pas justifié être propriétaires de toutes les parcelles mentionnées dans leur requête ;
- les requérants, qui n'établissent pas que le projet en litige aura pour effet de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens, ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ;
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les travaux de construction, qui visent à doter les communes de Serrières et Limony d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées, afin de subvenir aux besoins d'une population d'environ 2 000 habitants, revêtent un intérêt public indéniable ; en outre, le chantier est en cours de finalisation et la station d'épuration sera mise en service au début de l'année 2023 ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2202096, par laquelle la société Les Coteaux de Serrières et M. A demande au tribunal d'annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Soy et Me Benabdessadok, pour les requérants, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. la requête au fond n'est pas tardive, le courrier du maire du 23 novembre 2021 ne constituant pas une décision de rejet de leur recours gracieux qui a fait à nouveau courir le délai du recours contentieux ;
. les justificatifs produits en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme sont suffisants ;
. il existe en l'espèce, outre un intérêt particulier, un intérêt public, lié aux préoccupations d'environnement, qui s'attache à la suspension du permis de construire litigieux ; aucun intérêt public à la poursuite des travaux n'est en revanche démontré ; enfin, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les travaux ne sont pas achevés ; la condition d'urgence est donc remplie ;
. Me Fransès, pour la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglomération, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2022, présentée pour la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Le permis de construire contesté a été délivré à la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo en vue de la construction d'une station d'épuration pour le traitement des eaux usées des communes de Limony et Serrières. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que ce traitement n'est actuellement pas satisfaisant. Ainsi, notamment, dès 2012, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure ces communes d'améliorer et de mettre en conformité les conditions de traitement des eaux usées collectées par leurs systèmes d'assainissement collectif. Par ailleurs, la communauté d'agglomération soutient, en produisant à l'appui de ses allégations un planning des travaux daté du 3 novembre 2022, que, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, la station d'épuration doit en principe être mise en service au début de l'année 2023. Si les requérants contestent cette affirmation et soutiennent que les travaux ne sont pas en voie de finalisation, les photographies annexées au procès-verbal de constat qu'ils ont eux-mêmes fait établir le 26 octobre 2022 par un commissaire de justice font apparaître que les travaux de construction de la station d'épuration sont effectivement très avancés, s'agissant notamment des bassins de décantation prévus. Si les requérants soutiennent également qu'un intérêt public, lié à la qualité de l'environnement dans le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet en litige, fait obstacle à la poursuite du chantier, il ne ressort toutefois d'aucun élément que, compte tenu des travaux déjà réalisés, lesquels, comme il a dit été précédemment, sont déjà très avancés, un intérêt particulier, lié à des préoccupations d'environnement, s'attacherait à la cessation des travaux. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en service, dans les meilleurs délais, de la station d'épuration en litige et de l'état d'avancement de l'ouvrage, la condition d'urgence, en dépit de la présomption prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de la société Les Coteaux de Serrières et de M. A doit être rejetée y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Les Coteaux de Serrières et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Les Coteaux de Serrières et M. B A, à la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglomération et à la commune de Serrières.
Fait à Lyon le 17 novembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. CheneveyG. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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TA6917 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208132_20221117
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