TA67JU MLM (5)JU MLM (5)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (5) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208132_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B D veuve C, représentée E Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué E ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du non-respect du droit d'être entendue ; - la décision a été prise malgré un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de ses attaches familiales en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande E la Cour nationale du droit d'asile. E un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E Mme D veuve C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D veuve C, ressortissante géorgienne, entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2021, a présenté le 30 décembre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) E une décision du 30 mai 2022. E l'arrêté attaqué en date du 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée E décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori E le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D veuve C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Pour prendre la mesure contestée, la préfète du Bas-Rhin a considéré que Mme D veuve C n'établissait pas disposer de liens familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille et le gendre de l'intéressée sont titulaires d'une protection internationale délivrée E les autorités françaises, dont l'existence n'a pas été relevée E l'arrêté contesté alors que la préfète en avait nécessairement connaissance, ne serait-ce qu'à travers les décisions de l'OFPRA. Dans ces conditions, c'est à tort qu'elle indique que la requérante est dépourvue de toute attache privée et familiale en France, de sorte que la requérante est fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale et, pour ce motif, à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation prononcée, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D veuve C, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Mme D veuve C a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part de l'admission définitive de Mme D veuve C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'autre part que Me Airiau, avocat de Mme D veuve C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D veuve C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D veuve C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D veuve C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve d'une part de l'admission définitive de Mme D veuve C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'autre part que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D veuve C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille-deux cents) euros sera versée à cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208132_20230118
Données disponibles
- Texte intégral