TA751re Section - 1re Chambre - R.222-131re Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208132_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Rue Lauriston, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur en droits de 9 723 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble situé 94 rue Lauriston à Paris 16ème ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts dès lors que les surfaces des réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et dégagements qui présentent une valeur d'utilisation réduite par rapport aux surfaces de bureaux et aux salles de réunion doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 (catégorie P2) ; - pour prétendre le contraire, l'administration fiscale ne saurait utilement se fonder sur la notice d'aide au remplissage des déclarations 6660 REV qui n'a qu'une valeur indicative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Rue Lauriston est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé 94 rue Lauriston à Paris 16ème. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par réclamation du 27 janvier 2022, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette taxe au motif que les surfaces des réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et dégagements doivent se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,5 (catégorie P2). Elle a également déposé une nouvelle déclaration n° 6660-REV afin de mettre à jour les surfaces réelles. Par une décision du 25 février 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Par la présente requête, la société Rue Lauriston demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur en droits de 9 723 euros, de l'imposition en litige. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". En outre, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts dans sa version applicable à compter du 30 juin 2018 et qui a repris les termes de l'article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 : " Pour l'application du 324 Z de l'annexe III au code général des impôts C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 3. En vertu de ces dispositions, applicables à compter de l'année 2017, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et commerciaux définis à l'article 1498 du code général des impôts dispose d'une valeur locative révisée, qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré déterminé par secteur d'évaluation pour chaque catégorie de propriété, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. Il résulte cependant des mêmes dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d'une propriété bâtie relevant de l'article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l'article 324 Z de l'annexe III au même code ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. 4. Pour contester le calcul de la surface pondérée retenu par l'administration fiscale, la société requérante soutient que les locaux dits annexes, à savoir les réserves, archives, locaux sociaux, sanitaires et dégagements présentent une valeur d'utilisation réduite, et sollicite de ce fait l'application d'un coefficient égal à 0,5. Toutefois, dès lors qu'il est constant que les surfaces en cause sont essentielles à l'affectation principale des locaux à usage de bureaux, elles ne sauraient, en application des dispositions susanalysées de l'article 1498 du code général des impôts, faire l'objet d'une pondération. Ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté. 5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir l'imposition primitive en litige conformément aux déclarations de ladite société, l'administration aurait fait application de la notice d'aide au remplissage de la déclaration n° 6660 REV et non pas des dispositions combinées de l'article 1498 § C-II du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite notice est dépourvue de caractère normatif ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Rue Lauriston tendant à la réduction de l'imposition en litige doivent être rejetées. Les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires doivent être, par voie de conséquence, et en tout état de cause, également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Rue Lauriston est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Rue Lauriston et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2208132_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel