TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2208133_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 29 octobre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et ses frais de soins à compter du 18 janvier 2021, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 30 mai 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de ses frais de soins à compter du 18 janvier 2021. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que son état de santé ne s'est jamais consolidé suite à sa blessure de service intervenue le 30 mai 2017 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il est toujours en rééducation, souffre de plusieurs séquelles de son accident de travail qui nécessitent une poursuite des soins comme l'attestent un certificat médical de son médecin traitant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme C, - les observations de M. D, - le préfet de police n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint administratif principal, affecté à la préfecture de police de Paris, a été victime d'un accident le 30 mai 2017, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du préfet de police du 11 septembre 2017. Par une décision du 16 mars 2022, le préfet de police a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins prodigués au requérant, à compter du 18 janvier 2021, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 30 mai 2017. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ". 3. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle ledit état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La fixation de la date de consolidation ne fait donc pas obstacle à la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et est, en conséquence, sans incidence également sur l'imputabilité à un accident de service ou de trajet de troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre des dispositions précitées des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est néanmoins subordonné au caractère direct et certain du lien entre l'affection et l'accident de service. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service ou de trajet non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d'apprécier s'il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre le requérant et l'accident de service. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant le fait qu'aucune décision de consolidation ne lui ait été notifiée, est, en tout état de cause, sans lien avec la légalité de la décision contestée. Le moyen afférent sera donc écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été victime d'un accident le 30 mai 2017, dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du préfet de police du 11 septembre 2017. Pour refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les frais de soins à compter du 18 janvier 2021, au titre de l'accident de service survenu en 2017, l'administration, en se fondant sur l'avis de la commission de réforme réunie le 22 février 2022, a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir un lien entre les troubles dont faisait état le requérant et son accident de service de 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 10 décembre 2021 par le Professeur F que le requérant souffre depuis son accident de 2017 de " douleurs du genou gauche, cheville gauche et du pied gauche. Les douleurs persistent encore jusqu'à ce jour et nécessitent une rééducation car il va développer progressivement un genu valgum et une déformation du pied. Il est donc en cours de traitement essentiellement à visée rééducative. Dans ce cadre il a bénéficié de plusieurs imageries itératives et d'une IRM du pied et du genou en 2017, 2018 et 2020. Cette IRM montre une fissure méniscale avec une arthrose fémorotibiale interne sévère. Il s'agit donc vraisemblablement d'une complication du traumatisme qui a eu lieu en mai 2017 ". Le médecin traitant du requérant, M. A, a également certifié, le 19 mars 2021, que " l'accident de travail continue d'être responsable de douleurs invalidantes nécessitant des soins ". Enfin, le bilan d'imagerie médicale produit au dossier, en date du 26 février 2020 et prescrit dans le cadre d'un bilan post-traumatique suite à la chute du requérant, fait, notamment, état d'une rupture complète du ligament croisé, d'une instabilité rotulienne et de lésions méniscales. Il ressort ainsi des pièces du dossier l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles médicaux dont le requérant demande la prise en charge et l'accident de service dont il a été victime le 30 mai 2017. Il suit de là que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les frais de soins du requérant à compter du 18 janvier 2021, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 30 mai 2017. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Le motif de l'annulation de la décision du 16 mars 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins présentés par le requérant à compter du 18 janvier 2021, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 16 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des frais de soins du requérant à compter du 18 janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 Le rapporteur, Le président, M. E G La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2208133_20230209
Données disponibles
- Texte intégral