TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208133_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme D E, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
Mme E soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège, et que les médecins ayant siégé dans le collège ont été désignés régulièrement à cette fin ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C B.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne, née en 1976, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de même que sa demande de réexamen. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour le 11 février 2020 qu'elle a contestée en vain devant le tribunal. Le 29 juin 2020, l'intéressée a présenté une demande d'admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 21 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Enfin, l'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2022, produit par le préfet de la Moselle qui justifie ainsi de l'existence dudit avis, que le médecin-rapporteur désigné, le docteur A F, n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis susmentionné. Par ailleurs, les trois médecins composant le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 avril 2022 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée sur le site internet de l'Office. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Dans son avis du 24 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante conteste cet avis et se prévaut de ce qu'elle souffre d'épilepsie et d'un kyste, nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux, elle se borne à produire un document établi par le ministère de la santé de la République d'Arménie du 6 septembre 2022 indiquant que le médicament du nom commercial KEPPA n'est pas enregistré en Arménie. Toutefois, un tel document ne permet pas d'établir que des médicaments équivalents enregistrés sous un autre nom médical ne seraient pas disponibles et ne permet ainsi pas de remettre en cause l'analyse du préfet de la Moselle et du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, Mme E réside irrégulièrement en France depuis le mois d'août 2018. Si l'un de ses fils, majeur, est titulaire d'un titre de séjour, il a constitué sa propre cellule familiale. Par ailleurs, son époux et son autre fils sont tous deux en situation irrégulière. En outre, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Elle ne justifie pas davantage de son insertion dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Pierre et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208133_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel