TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208135_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient qu'elle a dû fuir la Mauritanie pour échapper à un mariage forcé avec un homme résidant en Espagne et qu'elle serait en danger en cas de transfert vers ce pays. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office, représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 10 décembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 5 août 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, Mme A était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 29 juin 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 10 août 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme A, ont accepté la requête du préfet le 30 août 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 3. Mme A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Si Mme A soutient qu'elle a dû fuir la Mauritanie pour échapper à un mariage forcé avec un homme résidant en Espagne et qu'elle serait en danger en cas de transfert vers ce pays, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208135
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208135_20221118
Données disponibles
- Texte intégral