TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208135_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de poursuivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de procéder à l'instruction de sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de poursuivre la procédure devant l'OFPRA, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à son profit. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 2. de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 et celles du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'intention de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions du 2. de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, en ce qu'il n'est pas établi que les autorités françaises auraient informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est infondée - le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant ; - la France n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes qu'il n'a pas contestée ; - M. B n'a pas respecté les obligations de présentation auxquelles il était astreint, et les autorités autrichiennes ont été informées le 19 mai 2022 de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 22 mai 2023. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023. Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de rejeter comme irrecevables les conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de M. B, dès lors que le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité externe et à soutenir sans l'établir avoir été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour M. B le 20 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 2. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 4. M. A B, né le 15 janvier 1997, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises, qui lui ont remis une attestation de demande d'asile le 29 octobre 2021 et ont engagé une procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Le préfet du Rhône a saisi les autorités bulgares et autrichiennes d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle les autorités bulgares ont opposé un refus et les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon une fois par semaine. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 4 janvier 2022. Le 29 août 2022, l'avocate de M. B a adressé à la préfète du Rhône un message électronique le, sollicitant la clôture de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et la remise à ce dernier d'une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA de sa demande. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande, que la préfète du Rhône ne conteste pas avoir reçue. 5. Par sa requête, M. B se borne à invoquer l'incompétence du signataire de la décision implicite litigieuse, l'insuffisance de motivation de cette décision, l'irrégularité de procédure tirée de ce que les autorités françaises n'auraient pas informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert et l'erreur d'appréciation quant à la caractérisation du risque de fuite. 6. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () " 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas contesté les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence du 4 janvier 2022, ne s'est présenté à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon ni le 10 janvier 2022 ni le 17 janvier 2022. En conséquence, les autorités françaises ont, le 19 janvier 2022, informé les autorités autrichiennes de ce que, l'intéressé ayant pris la fuite, le délai de transfert expirant initialement le 22 mai 2022 était prolongé jusqu'au 22 mai 2023. M. B ne s'est pas davantage présenté les 24 janvier, 31 janvier, 7 février et 14 février 2022. M. B, qui se borne à soutenir qu'une absence isolée à une convocation ne caractérise pas une situation de fuite au sens des dispositions précitées, ne conteste pas ne pas s'être présenté aux convocations de l'autorité administrative sans justification. Ainsi, c'est sans l'établir que M. B soutient qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé, que la décision de transfert ne peut plus être exécutée et que l'examen de sa demande d'asile relève désormais des autorités françaises. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête, qui se borne à invoquer ce moyen ainsi que des moyens de légalité externe, doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Pacheco et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2208135_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel