TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208136_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 juin 2022, M. C A, représenté par Me Aytac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer se demande d'asile comme une première demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de lecture du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, en tant que ces conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes ; - les observations de Me Aytac, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, renonce aux moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et ajoute qu'il conteste les dates qui figurent sur la fiche " TelemOfpra " produite en défense dans la mesure où le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n'a pas pu intervenir plus d'un an après sa convocation, qu'il n'a pas pu être entendu le 7 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) alors qu'il vivait en Turquie à cette date et qu'il n'y a eu aucun réexamen de sa demande devant cette instance en 2008 ; les décisions en litige sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; il s'est rendu à la préfecture le 3 juin 2022 pour retirer un dossier de demande d'asile et aurait dû se voir remettre une attestation de demande d'asile à cette occasion ; sa dernière demande d'asile doit être qualifiée de première demande et non de demande de réexamen. - les observations de M. A lui-même, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui précise qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il devra se présenter devant un tribunal dès son arrivée, et sera à nouveau emprisonné comme cela avait été le cas en 2007 ; - et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile: 2. En premier lieu, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas pris une telle décision. Il s'ensuit que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées comme irrecevables. 3. En second lieu, M. A demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient dans sa requête et à l'audience qu'il s'est présenté à la préfecture pour retirer un dossier demande d'asile le 3 juin 2022. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et reconnaît, dans le même temps, qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 13 juin 2022, ce dont fait état la fiche " TelemOfrpa " versée à l'instance par le préfet, qui mentionne l'enregistrement d'une demande de réexamen de la situation de M. A auprès de l'OFPRA à cette date. Il s'ensuit que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. A soutient qu'après son premier séjour en France entre 2004 et 2007, suite au rejet de sa demande d'asile par la CNDA, il est retourné vivre en Turquie où il a été emprisonné pendant quatorze-mois en raison son engagement politique pro kurde auprès du parti de la démocratie des peuples (HDP), puis contraint d'effectuer son service militaire, pendant les quinze mois duquel il a été torturé du fait de ses origines et de sa confession, qu'il s'est ensuite marié avec un compatriote en 2012, elle aussi emprisonnée pour " propagande terroriste " en 2017 du fait de sa proximité avec le HPD et qu'il a fait le choix de revenir en France après la perquisition et la garde-à-vue dont il a fait l'objet en Turquie le 2 mars 2022, suite auxquelles il a été informé qu'il serait à nouveau jugé pour ses activités politiques qui sont qualifiées par la justice turque de " terroriste ". Il produit à cet égard des documents traduits en Français émanant du parquet en chef de la république de la province d'Adiyaman, dont l'authenticité n'est pas contestée, corroborant ses allégations, en particulier celles relatives à l'emprisonnement de son épouse, à sa proximité avec le responsable financier du HPD, à la perquisition et à la mesure de garde-à-vue dont il a fait l'objet le 2 mars 2022 en raison de ses liens avec ce parti politique et du fait qu'il détenait des disques de musique kurde, circonstances qualifiées par le parquet d'Adiyaman de " délits " d'" aide volontaire et consciente à une organisation terroriste ". Il produit également la décision de la cour d'assises d'Ameydan fixant l'audience de l'affaire le concernant le 4 juillet 2022 à 9 h 30. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'au 26 juin 2022, date de l'extraction " TelemOfpra " produite par le préfet en défense, l'OFPRA n'avait pas encore statué sur ces nouveaux éléments dans le cadre de la demande de réexamen de la situation de M. A enregistrée le 13 juin 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision par laquelle il a fixé le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A comme une première demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aytac et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé V. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208136
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208136_20220705