TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208136_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 29 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code à fin de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de réponse du préfet du Rhône, il peut être éloigné en direction de l'Autriche, à tout moment, et être placé en rétention administrative ; en outre, il est ainsi privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de toute ressource ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : - de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il n'est pas fait état des éléments permettant de justifier qu'il serait en fuite et ainsi de prolonger le délai de transfert ; - de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 751-10, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de son intention de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ; - de la méconnaissance de l'article 9. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, en l'absence d'urgence et de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2208135 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 15 janvier 1997, alias M. D, né le 13 février 2000, de nationalité afghane, déclare être irrégulièrement entré en France le 16 octobre 2021. Ayant sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises, il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, le 29 octobre 2021. Toutefois, après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que M. C avait été identifié en Bulgarie, le 5 mai 2021 et en Autriche, le 8 septembre 2021, ayant sollicité le bénéfice de l'asile dans chacun de ces deux pays. Le 8 novembre 2021, les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Si le 22 novembre suivant, les autorités bulgares ont fait connaître leur refus explicite de reprise en charge de la demande d'asile de M. C, le 22 novembre 2021, l'Autriche a explicitement fait connaitre son accord pour sa réadmission. Aussi, par deux arrêtés du 8 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé de remettre M. C aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence, l'obligeant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières sud-est de Lyon, une fois par semaine. Toutefois l'intéressé a manqué à cette obligation les 10, 17, 24 et 31 janvier ainsi que les 7 et 14 février 2022 sans en justifier et a dès lors été déclaré " en fuite ", le 19 janvier 2022, le délai de transfert vers l'Autriche étant, dans le même temps, prolongé jusqu'au 22 mai 2023. Par une décision en date du 15 février 2022, notifiée le 18 février suivant, et après l'en avoir averti par un courrier en date du 25 janvier 2022, non réclamé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. C qu'il était mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Enfin, le 29 août 2022, le requérant a sollicité que soit clôturée la procédure de détermination de l'Etat membre, responsable de l'examen de sa demande d'asile et que lui soient délivrés une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi qu'un formulaire lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En l'absence de toute réponse, le préfet du Rhône, a implicitement rejeté ces demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ensemble celles présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 novembre 2022. La juge des référés, A. A La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208136_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel