TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208136_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 28 octobre 2022 et une requête identique enregistrée au tribunal administratif de Paris le 29 octobre 2022 et renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2222752/12-2 du 7 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Romain Boulet, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation à cet effet ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 233-1 du même code ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 27 de la Directive 20004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle méconnaît l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne a versé des pièces au dossier le 2 novembre 2022. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Un mémoire en défense, non communiqué, a été enregistré le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Lukasiewicz, représentant M. C B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant portugais, né le 2 janvier 1987 à Aveiro, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () " 3. Pour obliger M. C B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstance que l'intéressé serait démuni de ressources stables et pérennes et qu'il constituerait, en raison de son comportement, une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de salaires et documents relatives à la formation professionnelle de M. C B que l'intéressé, qui déclare résider en France depuis sa petite enfance, y réside de manière ininterrompue depuis au moins l'année 2004. Il y exerce une activité salariée en tant que carrossier depuis l'année 2015. M. C B bénéficiait par conséquent du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 octobre 2022. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé E. D Le président signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208136_20230309
Données disponibles
- Texte intégral