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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208137_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Muscillo, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 1er novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 18 mois, ensemble la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation et qu'elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision lui interdisant le retour en France est insuffisamment motivée et méconnait tant l'article L. 612-6 du code précité que l'article 8 de la convention précitée ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée, n'est pas nécessaire et méconnait l'article 8 de la même convention. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 4 novembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Muscillo, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, en insistant particulièrement sur la relation amoureuse non mentionnée dans les motifs de la mesure d'éloignement, l'absence de menace à l'ordre public que constitue son comportement pour l'appréciation de l'opportunité de laisser un délai de départ volontaire, des conséquences de l'interdiction de retour dans l'ensemble de l'espace Schengen et de l'absence de perspective raisonnable que constitue son éloignement dès lors qu'il n'obtiendra pas lui-même un laissez-passer ; - les déclarations de M. A assisté de Mme D en qualité d'interprète qui précise qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ni acte d'état civil, qu'il a été recueilli par sa tante paternelle en Algérie après le décès de ses parents, qu'il y dispose de deux sœurs, qu'il reconnait avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et avoir " fait de bêtises de jeunesse " dont il s'excuse ; - et les observations de Mme E pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant ressortissant algérien né en 2002 et entré en France entre 2018 et 2019, a été interpellé par les services de la police nationale le 31 octobre 2022 dans le cadre d'une rixe à Vénissieux. Par décisions du 1er novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans le délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant 18 mois, puis l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par arrêté du 21 avril 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs le lendemain, le préfet du Rhône a donné délégation à M. B, sous-préfet, pour signer, pendant les périodes de sa permanence et dans le ressort du département, toutes décisions relatives au séjour des étrangers lesquelles comprennent l'éloignement et ses modalités d'exécution. Eu égard au tableau de permanence produit, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale s'est abstenue de procéder à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle du requérant préalablement portée à sa connaissance. La circonstance que les décisions prises lui sont défavorables alors qu'il soutient que l'étude de sa situation aurait dû conduire à une appréciation inverse n'est pas de nature à établir le bien-fondé de l'erreur de droit qu'il soulève, tout comme celle que l'autorité préfectorale a mentionné sa qualité de célibataire dans les décisions attaquées, au regard du procès-verbal communiqué, en précisant cependant que l'intensité et l'ancienneté des liens allégués n'étaient pas justifiées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale visé par les décisions attaquées, que M. A a été interrogé sur sa situation personnelle et qu'il a pu faire valoir dans ce cadre toutes les observations qu'il estimait utiles. Les réponses qu'il a formulées avec l'aide d'un interprète en langue arabe sont précises et circonstanciées. Le requérant a signé ledit procès-verbal sans faire aucune observation particulière. Il a, en outre, formulé des observations écrites le 1er novembre 2022 sur la perspective d'une décision d'éloignement et sa mise en œuvre après analyse de sa situation par l'autorité administrative. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions en litige, qui n'est d'ailleurs pas articulé sur une circonstance qui n'aurait pu être alléguée alors qu'elle aurait été de nature à conduire à des décisions différentes de celles en litige, n'est pas fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 7. M. A ne produit aucune pièce de nature à établir son état civil, en particulier sa date de naissance, ainsi que l'ancienneté de son séjour en France. A supposer que ses allégations sur cette dernière soient tenues pour établies, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière en France depuis environ 4 ans après avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 16 novembre 2021 dont il reconnait en avoir eu connaissance, ne justifie pas être entré légalement sur le territoire tandis qu'il a résidé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il dispose d'attaches comme il l'a précisé lui-même à l'audience. S'il fait valoir une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière et l'attente de la transcription en France du divorce prononcé en Algérie pour l'épouser, cette relation apparait très récente, ils ne vivent pas en concubinage et l'obligation de quitter le territoire n'entraîne pas l'impossibilité de maintenir leurs liens dans leur pays d'origine ni même de réaliser leur projet d'union en tout état de cause. La mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'emporte, dès lors, aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par l'autorité administrative. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'éloignement implique manifestement des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondé. 9. En deuxième lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte précisément les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que l'autorité administrative peut refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger présente une menace à l'ordre public ou un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Selon les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, une telle situation peut résulter, sauf circonstance particulière, de l'absence de demande de titre séjour alors que l'étranger ne justifie pas être entré régulièrement en France, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties suffisantes de représentation, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 11. A supposer même que le comportement de M. A ne constitue pas une menace, le requérant, qui n'a jamais sollicité aucun titre de séjour, n'établit nullement être entré régulièrement en France lorsqu'il était mineur et il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Au demeurant, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il avait connaissance. Le préfet du Rhône n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A présente objectivement un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui justifie qu'aucun délai de départ lui soit accordé. En ce qui concerne le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, la décision interdisant le retour en France comporte précisément les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Rhône devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée retenue par l'autorité préfectorale est disproportionnée à sa situation personnelle telle que décrite au point 7 précédent tandis qu'en outre le requérant a été interpellé dans le cadre d'une rixe dont il est l'auteur et dans un lieu public. Par ailleurs, en l'absence d'attaches anciennes et stables en France ou dans un Etat membre de l'espace Schengen, ni le principe ni la durée de l'interdiction de retour peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence comporte précisément les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée en application de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En second lieu, eu égard à la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et compte tenu de son comportement général décrit précédemment, il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence de M. A est nécessaire pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans une perspective raisonnable en vertu de l'article L. 731-1 du code précité. Il n'apparait ni qu'il serait impossible pour M. A d'obtenir aisément et par ses propres démarches les documents nécessaires auprès des autorités algériennes dont il se revendique le ressortissant, ni que la portée et les effets de cette mesure d'exécution puissent par eux-mêmes emporter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er novembre 2022. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Rhône. Rendu public par mis à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2208137_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel