TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208137_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme A F D et M. B D, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 refusant l'instruction dans la famille de E D ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision est signée par le directeur adjoint d'académie en lieu et place du recteur d'académie ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que l'administration n'a pas précisé en quoi la situation propre de l'enfant n'est pas établie ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'aucun numéro de décision n'est présent, ce qui traduit une forme de systématisation des décisions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'administration était en situation de compétence liée, que les requérants ont joint à l'appui de leur demande toutes les pièces exigées, que l'administration n'établit pas que l'existence d'une situation propre fait défaut et qu'elle impute la charge de la preuve de la réalité de cette situation propre aux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Dilloard, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont les parents de la jeune E née en 2019. Ils ont présenté, le 27 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 13 juillet 2022, le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 22 juillet 2022. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 29 août 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 refusant l'instruction dans la famille de leur fille. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Si les requérants ont présenté leur première requête le 21 août 2022, avant que n'intervienne la décision de la commission sur leur recours préalable obligatoire formé le 22 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel a rejeté leur recours le 29 août 2022. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions en annulation de la requête comme étant dirigée contre la décision du 29 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. () ". 6. Les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision du 13 juillet 2022 est signée par le directeur adjoint d'académie en lieu et place du recteur d'académie. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision initiale dès lors qu'une décision a été prise le 29 août 2022 sur le recours administratif préalable obligatoire. En tout état de cause, cette dernière décision a été signée par le recteur de l'académie de Créteil qui préside la commission chargée de statuer sur les recours préalables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. En l'espèce, la décision du 29 août 2022 mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction en famille ne constitue pas une situation propre justifiant un recours à l'instruction en famille, que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant et que des adaptations pourraient être proposées dans le cas où des troubles articulatoires seraient diagnostiqués. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'aucun numéro de décision n'est présent, ce qui traduit une forme de systématisation des décisions. Toutefois, d'une part, ce grief, qui vise la décision initiale du 13 juillet 2022, est inopérant. D'autre part, aucune disposition, ni aucun principe n'impose de faire figurer un numéro sur la décision attaquée. Enfin, il ressort de l'énoncé des motifs de la décision que l'administration s'est livrée à un examen particulier de la demande des requérants. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. Ainsi, contrairement aux allégations des requérants, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée dès lors qu'il appartient à l'administration de porter une appréciation sur les faits qui lui sont soumis. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction à domicile ne constitue pas une situation propre justifiant un recours à l'instruction en famille pour l'enfant et que des adaptations pourraient être proposées dans le cas où des troubles articulatoires seraient diagnostiqués. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la production des pièces exigées ne place pas l'administration en situation de compétence liée et il appartient aux auteurs d'une demande d'instruction dans la famille fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige, d'établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D et M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208137_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel