TA67JU MLM (5)JU MLM (5)
TA67 · JU MLM (5) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208137_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle le prive du droit à un procès équitable devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de sa demande par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, a déclaré être entré en France le 27 février 2022 et a présenté le 4 mars 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2022 notifiée le 27 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 14 novembre 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 6. Il est constant que la demande d'asile présentée par M. E, de nationalité arménienne, pays d'origine sûre, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 31 août 2022. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. 7. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile n'était pas renouvelée à M. E, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 , L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions de la requête dirigée contre le non renouvellement de l'attestation de demande d'asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 9. Il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à M. E par une décision de l'OFPRA en date du 31 août 2022. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 10. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. 11. En troisième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application, en l'espèce, du 7° de l'article L. 743-2. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. E et le requérant n'allègue pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. E soutient être entré sur le territoire en février 2022 avec toute sa famille, être sans attaches dans son pays d'origine et prendre des cours de français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 16. Si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation alors que le préfet fait valoir qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et suivants et de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 19. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. E ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Si le requérant fait valoir que des enfants sont scolarisés, il ne l'établit pas. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées et pas davantage une erreur manifeste d'appréciation et un défaut de motivation de ladite décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. M. E, qui se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 24. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 25. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 26. En premier lieu, il ressort de la décision en cause que le préfet a explicitement appréhendé les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à son encontre une interdiction de retour en France d'une année et ce, en tout état cause, sans qu'il apparaisse que le préfet n'aurait pas examiné l'existence éventuelle d'une circonstance humanitaire s'y opposant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 27. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 14 et en l'absence de tout autre élément, la décision d'interdiction de retour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 29. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 30. En l'état du dossier, M. E ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la CNDA ni même qu'un tel recours a été formulé. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-L. ALe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (5)
- Formation
- JU MLM (5)
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208137_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel