TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208137_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation en fait dès lors qu'elle se fonde sur des éléments financiers de l'année 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant, en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de cet article dès lors qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de circonstances humanitaires au sens de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 1er février 2023, a été présenté pour M. B.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Lutran substituant Me Navy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1994 à Bejaia (Algérie) est entré sur le territoire français le 29 août 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'" étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2021. Il a présenté le 15 septembre 2021, auprès du préfet du Nord, une demande de changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d' " entrepreneur - commerçant ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. S'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement du certificat de résidence prévu à l'article 5 de l'accord franco-algérien, pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé, elle ne peut en revanche pas procéder à une telle vérification dans le cas d'une première demande, mais seulement apprécier la réalité du projet professionnel. En tout état de cause, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, le préfet ne peut légalement refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de cette stipulation au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, lorsqu'il statue sur une demande formée par un ressortissant algérien, et tendant à exercer en France une activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation, le préfet peut délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " visiteur " au regard des conditions énoncées par le a) de l'article 7 et de l'article 7 bis. A cet égard, si le a) de l'article 7 n'impose pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, il prévoit néanmoins la justification par le demandeur de " moyens d'existence suffisants ".
5. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées.
6. En l'espèce, pour fonder sa décision de refus de délivrance du certificat de résidence sollicité le préfet du Nord a considéré que les moyens d'existence de M. B étaient insuffisants. Dès lors, en retenant ce motif pour refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B la délivrance d'un certificat de résidence et celle l'obligeant à quitter le territoire français doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination et interdiction.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B de délivrance d'un certificat de résidence dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
J. VANDEWYNGAERDE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208137_20230317
Données disponibles
- Texte intégral