TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208137_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 11 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité. Il soutient que la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que l'autorisation sollicitée par M. A lui a été délivré le 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 7 janvier 2025, l'autorisation sollicitée par M. A. La requête de M. A n'ayant plus d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022
DTA_2208137_20220705CAA5921 décembre 2023
DCA_23DA00563_20231221CAA5931 juillet 2024
ORCA_24DA00192_20240731TA3824 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208137_20250124
Données disponibles
- Texte intégral