TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208138_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le maire de Guenrouët ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Landais en vue du remblaiement d'un plan d'eau. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guenrouët. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Guenrouët, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocate de la commune de Guenrouët. Considérant ce qui suit : 1. La société Landais est propriétaire d'un ensemble de parcelles, anciennement exploitées comme carrière et formant désormais un plan d'eau, situées à Guenrouët, à proximité du village de l'Epaud. Ces parcelles sont classées par le plan local d'urbanisme en zone naturelle Nl2. Le 10 novembre 2021, cette société a déposé une déclaration préalable pour le remblaiement d'un plan d'eau en vue de la mise en terrain agricole de la parcelle, sur un terrain sis au lieu-dit " Le Bas Epaud " à Guenrouët. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le maire de Guenrouët a autorisé les travaux projetés. Le 26 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision implicite du 27 avril 2022, le maire de Guenrouët a rejeté ce recours gracieux. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guenrouët, le secteur Nl2 est définit comme : " correspondant à des secteurs naturels ou d'anciennes carrières laissées en état naturel, permettant des activités récréatives et de loisirs respectant le caractère naturel des sites, l'environnement et l'habitat avoisinant. ". Aux termes de l'article N 1 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol interdites / () En secteur Nl1 et Nl2/ - toute construction et installation, tout affouillement et exhaussement de sol, toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception des cas visés à l'article 2 relatifs aux secteurs Nl1 et Nl2. ". Aux termes de l'article N 2.3 de ce règlement : " 2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs Nl1, Nl2 et Nl2i, Nlt () / Sont admises : / les activités légères récréatives, touristiques et de loisirs sont admises dans ces secteurs à condition qu'elles ne soient pas génératrices de nuisances pour l'environnement naturel et humain, qu'elles respectent en particulier le voisinage et l'environnement du secteur, / des constructions et installations légères et aisément démontables, devant être strictement liées et nécessaires à des activités légères récréatives ou de loisirs, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces, tels que abris d'observation de la faune ou de la flore () / ; les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect respectent le caractère naturel des sites et qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial naturel : / a) lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres et les aires naturelles de stationnement, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers légers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, / b) les travaux, aménagements et affouillements ou remblaiements de sol lorsqu'ils sont d'intérêt général et nécessaires à la gestion, à l'entretien ou à la renaturation de ces espaces et notamment à la restauration et à l'entretien de réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux, visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d'un écosystème. ". 3. Il ressort des termes même des dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme susmentionnées que toute occupation ou utilisation des sols est interdite dans les secteur Nl1 et Nl2, à l'exception des cas visés à l'article 2 relatifs aux secteurs Nl1 et Nl2, au nombre desquels ne figurent pas les activités agricoles. Si la commune soutient, d'une part, que les secteurs Nl ne correspond pas à des espaces exclusivement naturels et que des activités agricoles pourraient y être autorisées, le secteur Nl2 dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet autorise uniquement des activités récréatives et de loisirs respectant le caractère naturel des sites, l'environnement et l'habitat avoisinant. D'autre part, si la commune fait également valoir que le projet de la société Landais, consistant à combler une ancienne carrière en lui redonnant sa vocation agricole d'origine, correspondrait aux travaux de remblaiements de sol autorisés par les dispositions de l'article N2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, ces travaux, qui consistent en un remblaiement sur une superficie de 77 003 m² et une profondeur de 4 mètres, ne peuvent être regardés comme un aménagement léger permettant un retour du site à l'état initial naturel. En outre, la société Landais n'établit pas que ces travaux, qui visent à développer une activité privée, répondraient à un objectif d'intérêt général, même si le conseil municipal de Guenrouët a donné son accord pour le démarrage de ces travaux. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de Guenrouët ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Landais en vue du remblaiement d'un plan d'eau sur un terrain sis au lieu-dit " Le Bas Epaud " à Guenrouët. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Guenrouët à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Guenrouët du 31 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guenrouët sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune de Guenrouët et à la société André Landais. Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2208138_20240326
Données disponibles
- Texte intégral