TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208140_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité car les motifs la justifiant manquent en fait et parce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant placement en rétention est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Auerbach, représentant M. C, présent, assisté par M. D, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre le renvoi de l'audience, par les mêmes moyens et soutient par ailleurs, qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense en méconnaissance du droit au procès équitable compte tenu de la production tardive du préfet de l'Essonne et que ce dernier n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre son arrêté ; il insiste également sur le fait que le signataire de la requête n'est pas connu et que l'arrêté est donc entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 2 février 1999 à Bamako, est entré en France le 10 avril 2015. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de renvoi de l'audience : 4. Si Me Auerbach soutient à l'audience qu'en raison du manque de diligence de l'association s'occupant, dans le centre de rétention dont dépend le requérant, d'aider les retenus à déposer leurs recours, il n'a obtenu que tardivement les pièces relatives à la situation de l'intéressé, il ne l'établit pas et ne soutient pas ni même n'allègue les avoir sollicité ou avoir été empêché d'entrer en contact avec son client à cet effet. Il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé, entre la notification de l'arrêté attaqué le 29 octobre 2022 et l'audience publique du 8 novembre 2022, d'un délai suffisant pour connaître son client et préparer sa défense, alors qu'il reconnaît lui-même avoir assuré, dans cet intervalle, sa défense dans les procédures mises en œuvre devant le juge des libertés et de la détention. La circonstance que la défense du préfet ne lui ait été transmise que la veille de l'audience et qu'il n'ait pas été en mesure d'en prendre connaissance eu égard à son emploi du temps ne saurait à elle seule justifier le renvoi sollicité, cette défense ayant en outre été présentée au vu du seul mémoire sommaire produit par le conseil du requérant qui ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de ce que les associations présentes en centre de rétention n'ont pas préparé le dossier de son client comme elles le font en général. Le moyen tiré de la nécessité de renvoyer l'examen de l'affaire à peine de méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, le préfet des Yvelines s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur ce que M. C s'était vu délivrer " une carte de séjour valable du 6 août 2020 au 5 août 2021, en qualité de conjoint de salarié " et sur le fait qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, une telle carte de " conjoint de salarié " n'existe pas légalement. En outre, il ressort de l'audience publique que M. C n'a, malgré ses multiples présentations physiques à la préfecture, jamais été mis en possession d'un tel titre, contrairement aux propos tenus par les agents des services préfectoraux à l'occasion de ses visites. L'intéressé ne pouvait donc qu'ignorer la date d'expiration de celui-ci et n'était ainsi pas à même de présenter une demande de renouvellement dans les délais prévus, alors qu'il avait précédemment bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de de carte de séjour délivré le 2 juillet 2020. Il en ressort également, ainsi que des pièces produites à cette occasion, que M. C n'est pas entré en France en 2019 comme l'allègue le préfet en défense mais en 2015, alors qu'il était mineur, comme cela ressort des mentions du récépissé précité délivré le 2 juillet 2020 et d'un certificat d'hébergement d'un foyer de jeunes travailleurs qui l'accueille depuis 2017 dans le cadre d'un apprentissage en boucherie commencé en 2016, qu'il a validé, et aujourd'hui d'une activité salariée. Dans ces circonstances particulières, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il ne fait apparaitre ni l'identité, ni la qualité de la personne l'ayant pourtant, et ainsi que le soutient l'administration en défense, signé " pour le préfet et par délégation ". Il est dès lors impossible de s'assurer que la personne ayant apposé sa signature sur l'arrêté attaqué avait bien reçu délégation à cet effet suivant un acte règlementaire consultable par tous et produit à l'instance ainsi qu'il est pourtant affirmé en défense. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. 7. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208140
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208140_20221108
Données disponibles
- Texte intégral