TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208140_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 19 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 371 euros sur sa dette d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge un solde de 371 euros. 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 773,67 euros. Il soutient que : - les erreurs commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources sont imputables aux informations erronées et contradictoires émanant de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière n'a pas été suffisamment prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le président du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est mal dirigée, le département n'étant pas compétent en matière de dette de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement ; - les conclusions relatives à la dette de revenu de solidarité active sont irrecevables, faute pour M. A d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu d'aide au logement est fondé sur la suppression de la neutralisation de ressources dont bénéficiait M. A pour la perception du revenu de solidarité active, suite à des déclarations erronées de son chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur ; - M. A ne pouvait pas ignorer qu'il devait déclarer son chiffre d'affaires brut, et non son chiffre d'affaires après abattement ; - il a été suffisamment tenu de la situation de M. A, qui ne justifie pas une remise de dette supplémentaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale dans le département du Rhône. Par un courrier du 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 1 515,46 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale, constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 1er juin 2022. Par un courrier du 13 juin 2022, M. A sollicité une remise de ces dettes. Par une décision du 1er juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 371 euros de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 742 euros, laissant à sa charge la somme de 371 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle par laquelle sa dette de revenu de solidarité active a été maintenue. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. La décision du 1er juin 2022 par laquelle un indu de revenu de solidarité active a été notifié à M. A comportait la mention des voies et des délais de recours, notamment la mention de ce que l'indu de revenu de solidarité devait faire l'objet d'un recours auprès du président du conseil départemental, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait formé auprès du président du département du Rhône le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Les conclusions qu'il présente, tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de remise de dette d'allocation de logement sociale : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 5. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Si la bonne foi de M. A n'est pas remise en cause et qu'il fait valoir que sa situation de précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, il résulte de l'instruction que M. A, qui vit seul, dispose de ressources professionnelles mensuelles s'élevant à 954,75 euros, ainsi que d'une prime d'activité et une allocation de logement de 122,23 euros après retenues, tandis que le total de ses charges mensuelles, comprenant un loyer, des frais d'électricité et l'eau, s'élève à la somme de 550 euros mensuels. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208140_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel