TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208141_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 18 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté du 14 septembre 2022 attaqué est insuffisamment motivé ;
- le décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française ;
- il ne peut être éloigné de son épouse, ressortissante française, sauf à méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour ces motifs, la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire ;
- le délai de retour qui lui a été accordé n'est pas proportionné à sa durée de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Dieng, représentant M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, chef du pôle régional Dublin et du Guda à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées.
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ().".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. M. A ne peut utilement invoquer le paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien cité au point précédent puisqu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, être entré régulièrement sur le territoire français.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni d'ailleurs sur le fondement d'aucune autre stipulation de cet accord, les courriels de son épouse adressé à un écrivain public ne pouvant justifier du dépôt d'une telle demande. Par ailleurs, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté litigieux que le préfet aurait entendu examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en vertu des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, ni invoquer une quelconque erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation portée sur sa situation au regard de celles-ci.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2018 et s'est marié le 13 février 2021 avec une ressortissante française, ainsi qu'en atteste le certificat de mariage joint au dossier. Toutefois, leur union est récente. En outre, en dépit des attestations qu'il produit, M. A ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement au mariage. A cet effet, les quelques quittances de loyer qu'il produit à son nom ainsi qu'au nom de jeune fille de son épouse ne sont pas probantes alors que le bail de location a été conclu au nom de M. et Mme A. L'intéressé, sans enfant, déclare, au demeurant sans l'établir, être arrivé en France à peine quatre ans avant la décision attaquée. Il ne justifie en outre pas d'une intégration sociale ou professionnelle solide. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
11. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, M. A ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à l'étranger marié avec un ressortissant français, lorsque certaines conditions sont réunies.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui accordant un délai de trente jours serait elle-même illégale.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.".
14. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Contrairement à ce qu'il soutient, la durée de présence alléguée de M. A en France depuis à peine quatre ans n'est pas de nature à caractériser une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en fixant ce délai à trente jours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. ELa greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208141_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel