TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208142_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C et Mme B C née D, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement pour la période allant jusqu'au 22 mai inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par la préfecture, de leur demande préalable indemnitaire ; 2°) d'actualiser le montant de cette réparation à la date de l'audience à venir devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros à verser à Me Brochard sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juillet 2019 n'a pas été exécuté ; - ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence dès lorsqu'ils vivent, avec leurs trois enfants, dans un logement de type T2 de 25 mètres carrés affecté d'une humidité importante ; Un mémoire en défense a été enregistré le 4 décembre 2023 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui informe le tribunal de ce que les requérants ont été relogés le 12 septembre 2022. Vu : - la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - le jugement n°1901625 du 26 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C sous astreinte de 200 euros par mois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 juin 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1901625 du 26 juillet 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er avril 2021 reçu le 6 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C demandent au tribunal de condamner l'État à les indemniser des préjudices subis du fait de leur absence de relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 juin 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au double motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte en effet de l'instruction que M. C occupe avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2009, 2012 et 2016, un logement d'une superficie de 25 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 28 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif jusqu'au jour du présent jugement, a causé à M. C et son épouse des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ont été relogés le 12 septembre 2022 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il répond à leurs besoins. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 décembre 2018 au 12 septembre 2022. Compte tenu des conditions de logement de M. C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 600 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. et Mme C la somme de 4 600 (quatre mille six cents) euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C née D, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée signé H. Lepetit-CollinLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208142_20240115