TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208143_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme F B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète et effective dès le début de la procédure dans une langue qu'elle comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a bénéficié d'un entretien dans une langue qu'elle comprend mené par une personne qualifiée en droit national alors qu'elle n'a pas été interrogée sur les conditions de sa fuite de Guinée, sa grossesse et sa vie avec son concubin en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de son état de santé eu égard à sa grossesse et à ses maux de cœur alors que le préfet n'a pas sollicité auprès des autorités italiennes les garanties d'accueil notamment s'agissant d'un accès à un médecin pour assurer le suivi de sa grossesse ; - le préfet n'a pas examiné le risque de défaillances systémiques en Italie alors qu'elle est vulnérable eu égard à sa situation de demandeuse d'asile, à ses maux de cœur et à sa grossesse ; - l'arrêté attaqué méconnaît par ricochet les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits de l'Union européenne ainsi que l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l'existence de défaillance systémiques en Italie et, même en l'absence de telles défaillances, d'un risque de mauvais traitements dès lors qu'elle n'est pas assurée de voir sa procédure d'asile et ses conditions matérielles d'accueil traitées comme attendu par le droit applicable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle est vulnérable eu égard à son statut de demandeuse d'asile, aux maltraitances subies en Guinée, à l'abus sexuel subi en Algérie et à la tentative d'abus sexuel dans son hébergement à Nantes, qu'elle est enceinte de quatre mois, que son concubin et père de son enfant séjourne régulièrement en France et que le préfet n'a pas sollicité les garanties nécessaires auprès des autorités italiennes ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 juin 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Bearnais, avocate de Mme B, en présence de cette dernière, qui a insisté sur le défaut d'examen de sa situation personnelle, l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que Mme B et son conjoint, en situation régulière en France et n'ayant pas vocation à s'installer en Italie, justifient de leur relation amoureuse depuis son arrivée en France, de la paternité de ce dernier par une reconnaissance anticipée et de la prise en charge par celui-ci de la requérante en matière d'hébergement et de démarches administratives et médicales dans le cadre de son suivi de grossesse en France alors qu'elle serait isolée en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 avril 1997, se présentant également comme Mme E B née le 14 avril 2002 et Mme A D née le 18 avril 1993, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2022. Le 15 mars 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par deux arrêtés du 20 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par une décision n° 2206982 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 10 juin 2022 notifié le 21 juin 2022, ce dernier a prononcé le transfert de la requérante aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B ont été relevées en Italie le 3 janvier 2022 sous le numéro IT 2 AG061GO et qu'elle a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces autorités, saisies le 16 mars 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 6 mai 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique que Mme B ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré lors de son entretien être célibataire, avoir un enfant résidant en Guinée et ne pas avoir de membres de sa famille en France puis dans le cadre de son premier recours, être enceinte de quatre mois et être en couple avec un compatriote, père de son enfant et séjournant régulièrement en France, alors qu'il n'existe pas de preuve de l'existence d'une telle relation avant son entrée en France ou d'un séjour de cet homme en Italie où elle se trouvait lorsque la grossesse a commencé. Il est également indiqué qu'elle a déclaré avoir des maux de cœur sans apporter de justificatifs médicaux, ses problèmes de santé n'ayant pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 7. La requérante s'est vu remettre, le 15 mars 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue soussou qu'elle a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées par écrit et oralement ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, ses conditions de vie en Italie et ses problèmes de santé. Si Mme B soutient qu'elle a informé l'agent dès l'entretien de sa grossesse et qu'aucune question ne lui a été posée sur son état et sur le père de son enfant, elle ne l'établit aucunement alors qu'elle soutient par ailleurs qu'elle aurait informé les services préfectoraux de sa grossesse uniquement lors de la notification de la première décision de transfert. Enfin, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Sur la légalité interne : 8. En premier lieu, Mme B soutient que son état de santé n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire alors qu'elle souffre de maux de cœur et était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué. D'une part, ces deux éléments sont mentionnés dans cet arrêté. D'autre part, Mme B n'apporte aucun élément relatif à ses maux de cœur et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa grossesse nécessiterait compte tenu de risques particuliers pour elle ou l'enfant à naître une prise en charge médicale spécifique dont elle ne pourrait pas bénéficier en Italie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de son état de santé doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 10. En se bornant à renvoyer à des décisions relativement anciennes de juridictions administratives, Mme B ne justifie pas de l'existence de défaillances systémiques en Italie. Elle n'établit ainsi pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par l'Italie, qui a expressément donné son accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elle y serait personnellement exposée, directement ou par ricochet, à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la grossesse de Mme B ne présente pas de particularités empêchant son transfert vers l'Italie ou nécessitant un suivi spécifique qui ne pourrait pas avoir lieu dans ce pays. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen des défaillances systémiques en Italie et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, Mme B ne justifie par aucune pièce de ses allégations relatives aux abus sexuels qu'elle aurait subis lors de son parcours migratoire ou en France. D'autre part, elle produit le compte rendu de son échographie réalisée le 19 avril 2022 indiquant que sa grossesse a débuté à plus ou moins cinq jours près le 1er février 2022 alors que Mme B était à cette date en Italie. Les seules attestations de son concubin et d'un ami de ce dernier ne suffisent pas à établir la réalité du séjour de son conjoint en Italie début février 2022 ni l'ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, la production d'une reconnaissance anticipée de paternité de ce dernier, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne fait pas obstacle au transfert de Mme B alors que ne sont pas établies l'ancienneté et la stabilité de la relation avec cet homme. Eu égard au caractère très récent de cette relation de couple avec ce ressortissant guinéen, séjournant régulièrement en France et à qui rien n'interdit de suivre Mme B en Italie pour y créer leur cellule familiale, et à l'absence de pathologie particulière de la requérante lors de sa grossesse, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italienes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Magalie Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202La magistrate désignée, H. G La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2208143_20220719
Données disponibles
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