TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208143_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 29 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vedesi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant l'exécution des travaux de réaménagement de la station de métro " Vieux-Port ", et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de déterminer les éventuels dommages qui pourraient survenir pendant la réalisation des travaux. Une telle mesure apparaît utile pour les immeubles suivants section E n° 0030 et 0032 ; 2°) d'ordonner un pré-rapport. Elle soutient que : - la parcelle cadastrée E n° 0032 appartenant à la SARL Dumont Quai de la Tourette et la parcelle cadastrée E n° 0030 appartenant à la société CIC Lyonnaise de banque, présentent une sensibilité particulière aux vibrations et aux mouvements de terrain ; - elle ne s'oppose pas à l'extension de la parcelle cadastrée E n°0029. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la société Dumont Quai de la Tourette, représentée par Me Lescudier, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il formule toutes réserves et protestations d'usage ; 2°) de rectifier l'erreur de la Métropole Aix-Marseille-Provence en ce qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée E n°0032 et non E n°0030 ; 3°) de statuer sur les dépens. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société CIC lyonnaise de banque, représentée par Me Kieffer, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de donner acte de ce que sa propriété est la parcelle cadastrée section E n°0030 ; 3°) d'étendre la mission d'expertise à la parcelle cadastrée section E n° 0029 ; 4°) de désigner un huissier qui aura pour mission de procéder à un état contradictoire des lieux, avant travaux, de la parcelle E n°0029 ; 5°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - elle n'est pas propriétaire de la parcelle cadastrée E n° 0032 mais de la parcelle cadastrée E n°0030 ; - la parcelle cadastrée E n° 0029 est contigüe à l'immeuble situé sur la parcelle E n° 0030. La procédure été communiquée à la société Systra, à la société NGE génie civil, à la société Ingerop conseil ingénierie, à la société CTP Groupe Cadet, à la société Présents, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la Métropole Aix-Marseille Provence, porte sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants, avant et pendant, l'exécution des travaux de réaménagement de la station de métro " Vieux-Port " pour les immeubles suivants section E n°0030, appartenant à la société CIC Lyonnaise de Banque et section E n°0032, appartenant à la SARL Dumont Quai de la Tourette. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'extension de la parcelle cadastrée E n°0029 de la société SA CIC Lyonnaise de Banque : 3. La société CIC Lyonnaise de Banque demande l'extension des opérations d'expertise à la parcelle cadastrée E n°0029 en raison de sa contiguïté avec la parcelle cadastré E n°0030. Cette extension présente un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Dès lors, les conclusions de la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque et de la société SARL Dumont Quai de la Tourette tendant à ce que le juge des référés leur donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1: M. D C, exerçant Bâtiment le Balancelle, 4 rue de Cassis à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de réaménagement de la station " Vieux Port ", et visiter les immeubles suivants : -l'immeuble appartenant à SARL Dumont Quai de la Tourette, situé sur la même parcelle cadastrée E n° 0032 ; -les immeubles appartenant à SA CIC Lyonnaise de Banque, situés sur les parcelles cadastrées E n°0029 et E n°0030. 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) dresser, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas ou par la production de photographies, un état descriptif et qualitatif des immeubles, situés place Gabriel Péri à Marseille, sur les parcelles cadastrées section E n° 0029, 0030 et 0032 ; 4°) Recenser, avant le début des travaux, toute dégradation ou tout désordre existant, inhérent à la structure, au mode de construction ou à la vétusté de ces immeubles, ainsi que tout risque de dégradation de ceux-ci ; les décrire précisément, les photographier et les mesurer ; 5°) le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles, causés par les travaux ; 6°) déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles situés place Gabriel Péri, sur les parcelles cadastrées E n° 0029, n° 00030 et n°0032 ; 7°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel des avoisinants. 8°) de manière générale, faire toutes constatations que l'expert jugera utile. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, la société Dumont Quai de la Tourette, la société CIC Lyonnaise de Banque, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Systra, la société Presents, la société CTP Groupe Cadet, la société NGE Civil et à M. D C, expert. Fait à Marseille, le 29 novembre 202La 1ère vice-présidente, La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208143
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208143_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel