TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208144_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne prend pas en compte sa situation. La préfète de Vaucluse a produit des mémoires en production de pièces enregistrés les 4 octobre et 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment celles du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de Vaucluse n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui se borne à soutenir qu'il " est sur le point de se marier avec Cécile Angevin rencontrée en janvier 2021, avec laquelle il est en couple depuis octobre 2021, avec laquelle il vit depuis janvier 2022 et sont fiancés depuis mai 2022 " doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précitée. Toutefois, les quelques photos jointes au dossier ne suffisent pas à justifier de la réalité d'une vie commune en tout état de cause trop récente pour être prise en compte. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2208144_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel