TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208144_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de certificat de résidence temporaire et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence temporaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire : - elles sont illégales car fondées sur une décision de refus de certificat de résidence temporaire elle-même illégale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire : - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été produit le 19 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1989, indique être entré en France le 24 août 2010. Le 18 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, M. B se borne, outre des attestations sur l'honneur de membres de sa famille, à produire pour l'année 2016, une promesse d'embauche du 29 juin, une fiche de soins du 2 juillet et un avis d'imposition, pour l'année 2017, une ordonnance médicale du 16 septembre, une facture d'huissier de justice et un avis d'imposition, pour l'année 2018, une attestation de versement de pension mensuelle du 21 février, une déclaration de recettes du trésor public et un avis d'imposition, pour les années 2019 et 2020, des avis d'imposition et, pour l'année 2021, un avis d'imposition et une promesse d'embauche du 7 juin. A supposer même que l'intéressé soit, ainsi qu'il le déclare, entré en France en 2010, ces pièces ne suffisent pas à établir sa résidence stable et interrompue en France entre 2016 et 2022. En outre, il est constant que M. B est célibataire et ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur français, que l'autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère par un jugement du 8 janvier 2015 et qu'il a été reconnu coupable d'abandon de famille le 22 février 2018. S'il se prévaut enfin de la résidence régulière de ses frères et ses sœurs en France, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne démontre au demeurant aucune intégration professionnelle stable et aboutie sur le territoire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant les décisions attaquées, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire et obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. B pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence temporaire et l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient à cet égard entachées les décisions attaquées doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire : 5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision portant refus de certificat de résidence en litige, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. B et mentionne que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence temporaire sur le fondement de cette stipulation, la décision en litige relève que M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, que l'autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 janvier 2015 et que l'intéressé a été reconnu coupable d'abandon de famille par un jugement du 22 février 2018. Cette décision relève également que la situation de M. B, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été néanmoins examinée dans le cadre du pouvoir d'appréciation sans texte détenu par le préfet et qu'elle ne permet pas l'octroi d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Le préfet précise en outre que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2015 et 2022. La décision mentionne enfin que M. B ne peut bénéficier des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est célibataire et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il en conclut qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. L'autorité préfectorale peut cependant délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, M. B, qui n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, n'établit pas sa présence effective en France entre 2016 et 2022. En tout état de cause, la seule durée de séjour ne constitue pas en soi un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Au regard de ces circonstances, il ne peut donc pas être regardé comme se prévalant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. A cet égard, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, lesquelles ne créent aucune ligne directrice susceptible d'être invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire n'est pas illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire. 11. En second, au regard des circonstances examinées au point 2 ci-dessus, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208144_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel