TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208145_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Reflex Droit Public, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation du bien situé 7 rue Gambetta à Vénissieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ; l'urgence est en effet présumée dans l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, l'acquéreur évincé conteste la décision de préemption ; cet arrêté l'empêche de devenir propriétaire des murs du restaurant qu'il exploite depuis plusieurs années ; compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt, il ne pourra plus acquérir le bien s'il doit attendre l'issue de la procédure au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence, à défaut de toute délégation de signature exécutoire ;
. il n'est pas motivé ; en effet, d'une part, la motivation par référence à l'étude de stratégie commerciale et à la note de méthodologie n'est ni autorisée en l'espèce, ni suffisante ; d'autre part, l'arrêté, qui ne fait référence à aucun projet d'aménagement et ne permet pas d'identifier et de comprendre le projet, ne fait pas apparaître le projet qui est de nature à justifier la préemption ;
. l'arrêté litigieux, qui se borne à un constat de difficultés et des moyens qui permettraient d'y mettre fin, ne fait référence à aucun projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
. aucun projet réel sur le bien préempté n'est avéré ; la décision attaquée n'identifie elle-même aucun projet ; aucun projet susceptible de justifier cette décision n'est connu et identifiable ; l'inclusion de la parcelle dans une zone identifiée comme " linéaire commercial ", au titre du plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à traduire l'existence d'une opération d'aménagement et la réalité d'un projet ; en outre, la parcelle est implantée le long d'un " linéaire toute activité ", et non d'un " linéaire commercial " ;
. enfin, l'arrêté litigieux ne répond pas à un intérêt général suffisant ; en effet, le local en cause, dans lequel est situé le restaurant qu'il exploite, n'est pas vacant ; ce restaurant participe au développement économique et au dynamisme du quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas de suspension ordonnée par le tribunal, qu'il soit jugé que celle-ci empêchera seulement la poursuite de l'appropriation du bien par elle-même, mais ne permettra pas la régularisation de la vente par l'acquéreur initial et les vendeurs, enfin, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que le requérant exploite le fonds de commerce attaché au bien qui a été préempté et que le restaurant ainsi exploité n'est pas concerné par un éventuel changement de propriétaire ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. le moyen tiré de l'incompétence, qui n'est pas articulé en droit, ne pourra qu'être écarté ; en tout état de cause, la signataire de l'acte contesté justifie d'une délégation de signature exécutoire ;
. l'arrêté litigieux, qui n'est pas motivé par référence, mentionne lui-même le projet qui est poursuivi ; il est ainsi suffisamment motivé ;
. la réalité d'un projet d'aménagement est démontrée, compte tenu notamment de la note de synthèse qui a été établie à la suite du comité de pilotage du 28 novembre 2019, de l'étude de stratégie commerciale " Centre-ville et plateau des Minguettes " et du comité de pilotage du 6 avril 2022 ; elle a ainsi mis en œuvre une action d'aménagement liée au maintien, à l'extension ou à l'accueil d'activités économiques, conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le projet, dont la nature est indiquée dans l'arrêté contesté, vise ainsi à améliorer le cœur marchand de la commune de Vénissieux, en développant des aménagements urbains dans le secteur, et notamment en maîtrisant " les murs commerciaux des linéaires stratégiques " ;
. le requérant ne peut utilement faire valoir que le restaurant qu'il exploite dans les locaux en litige participe au développement économique et au dynamisme du quartier ; en tout état de cause, le projet qui est poursuivi présente un intérêt général ;
. enfin, seuls certains des effets de l'acte devraient, le cas échéant, être suspendus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2208143, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Brand, pour le requérant, ainsi que ce dernier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Perrier, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En premier lieu, eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise.
3. Il résulte de l'instruction que M. B est le président de la société BEBS Asian Food, qui est titulaire d'un bail commercial pour les locaux qui ont fait l'objet de la décision de préemption en litige. En se bornant à faire valoir que l'activité de cette société, qui exploite ainsi un restaurant dans ces locaux, n'est pas compromise, la métropole de Lyon ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire échec à la présomption d'urgence dont bénéficie l'intéressé en sa qualité d'acquéreur évincé. La condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant.
5. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de l'absence de réel projet à la date de l'arrêté contesté, est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de cet arrêté.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
7. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent ces dispositions de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets mentionnées ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'arrêté attaqué, en tant qu'il permet à la métropole de Lyon de disposer ou d'user du bien en cause dans des conditions qui rendraient difficilement réversible cet acte. En revanche, aucun élément suffisant n'a été fourni par l'intéressé qui aurait permis de justifier de l'urgence pour lui à poursuivre la réalisation rapide de son projet, avant qu'il soit statué sur sa demande d'annulation. Il n'y a donc pas lieu, en l'état, de suspendre cet arrêté en tant qu'il fait obstacle à l'aliénation du bien concerné à son profit.
9. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté contesté doit être suspendue uniquement en tant que cet acte permet à la métropole de Lyon de disposer ou d'user du bien litigieux dans des conditions qui rendraient cette décision difficilement réversible.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du président de la métropole de Lyon du 22 septembre 2022 est suspendue en tant que cet acte permet à cette collectivité de disposer ou d'user du bien litigieux dans des conditions qui rendraient cette décision difficilement réversible.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 23 novembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208145_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel